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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2026
N° RG 25/01102 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRRO
DEMANDEUR :
Association, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M., [U], [A],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et prorogé au 26 février 2026 puis au 12 mars 2026 et au 17 mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence à vocation sociale signé le 17 octobre 1995, l’association, [Localité 1] a donné en location à monsieur, [U], [A] un logement à usage d’habitation, à savoir une chambre logement 1-01151, outre les équipements et mobilier y étant attachés, situé Résidence sociale, [Localité 1], sise, [Adresse 2],, [Localité 3] , pour une redevance mensuelle de 1260 francs.
Le 23 mars 2023, l’association, [Localité 1] s’étant aperçu que le résident hébergeait des tiers sans en avoir préalablement avisé le responsable du foyer, a invité monsieur, [U], [A] par lettre recommandé avec accusé de réception à faire cesser cette situation en vain.
Lors de sa venue, le commissaire de justice missionné par l’association, [Localité 1] a constaté la présence de tiers dans la chambre de monsieur, [U], [A], et notamment de 3 matelas.
Monsieur, [U], [A] s’étant maintenu dans les lieux, par acte du 5 novembre 2025, l’association, [Localité 1] a fait assigner monsieur, [U], [A] devant le Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater que la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et constater la résiliation judiciaire de la location faute pour monsieur, [U], [A] d’avoir respecté les obligations contractuelles et commis un manquement grave et répété ; et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de monsieur, [U], [A] pour non respect d’une obligation contractuelle ;
— de constater que monsieur, [U], [A] est occupant sans droit ni titre,
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur, [U], [A] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ; avec astreinte de 10€ par jour ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner monsieur, [U], [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ; de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens.
— de condamner monsieur, [U], [A] au paiement de la somme d’un euro par jour à titre de dommages et inétrêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’association, [Localité 1], représentée par son conseil , sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [U], [A] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogé au 26 février 2026 puis au 12 mars 2026 et au 17 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient au préalable de constater que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les formalités prescrites à peine de nullité par l’article 24 alinéa 2 de ladite loi concernant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat du département des Yvelines, comme la saisine de la CCAPEX ou à la caisse des allocations familiales, ne sont pas applicables par dérogation “aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-de cette loi”, ce qui est le cas pour l’association, [Localité 1].
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bailleur s’avère être un social, à savoir un foyer d’accueil spécialisé, et non un bailleur ordinaire, auquel ne s’appliquent pas les dispositions généralistes de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Le code de la construction et de l’habitation prévoit une réglementation spécifique aux résidences sociales .
Il résulte des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non respect de l’obligation de paiement des redevances entraine la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation.
Selon l’article R. 633-3, III « la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » à la personne logée en logement-foyer, étant précisé que la formalité de la notification de la lettre recommandée de résiliation du contrat de résidence est remplie et la mise en demeure produit son effet, même si cette lettre, retournée à l’expéditeur, mentionne « non réclamée », sauf à ce que le destinataire démontre, qu’en dehors de toute faute ou négligence de sa part, il n’a pas été à même de retirer la lettre de mise en demeure présentée à son domicile.
Aux termes de l’article 632 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par les gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au reglement intérieur,
Dans ce cas le gestionnaire ou propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis un mois.
Il ressort du contrat de résidence produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci contient un article spécifique prévoyant une clause résolutoire, lequel indique expressément que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat notamment en cas de manquement du résidant à l’une de ses obligations et au premier chef celle de régler les loyers. Il est écrit que la résiliation prend effet un mois après la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort du contrat de résidence produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci contient un article spécifique prévoyant une clause résolutoire.
De plus, il apparaît que le bailleur a alerté par courriers recommandés à plusieurs reprises monsieur, [U], [A] pour tenter de trouver une solution avant d’intenter la procédure judiciaire.
Le 23 mars 2023, l’association, [Localité 1] s’est aperçue que le résident hébergeait des tiers sans en avoir préalablement avisé le responsable du foyer, et a alors invité monsieur, [U], [A] par lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à faire cesser cette situation en vain.
L’association, [Localité 1] a envoyé à monsieur, [U], [A] une seconde mise en demeure le 5 juin 2023 puis en date du 10 juillet 2023.
Or, la suroccupation est constatée par un constat de commissaire de justice, qui a constaté la présence de 3 matelas au sol dans les lieux litigieux lors de son passage le 11 avril 2025.
Ce constat a été corroboré par l’attestation du responsable du loyer qui déclare que monsieur, [U], [A] est en suroccupation « chronique » selon l’attestation du responsable d’hébergement du foyer versé aux débats.
Or, le relevé de déclaration de tiers hébergés révèle qu’aucune demande d‘hébergement de tiers n’a été effectuée par monsieur, [U], [A].
Par conséquent, force est de constater que l’association, [Localité 1] a valablement envoyé un dernier courrier à monsieur, [U], [A] l’informant de la résiliation de son contrat de bail le 7 juin 2024 en lien avec cette violation et l’informant de l’existence d’un délai de préavis d’un mois à compter de ce courrier.
Le commissaire de justice a signifié ce courrier de résiliation du contrat le 27 novembre 2024.
Il convient de rappeler que si les conditions sont réunies le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 7 juillet 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur, [U], [A] son expulsion.
La réparation du préjudice causé à l’association, [Localité 1] par le maintien dans les lieux de monsieur, [U], [A] peut être justement fixée au montant de la redevance mensuelle indexée convenue entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 7 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur, [U], [A] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui n’apparait pas opportunne.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé, [Adresse 4], sise, [Adresse 2],, [Localité 3], à compter du 7 juillet 2024;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 7 juillet 2024;
ORDONNE en conséquence à monsieur, [U], [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur, [U], [A] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE monsieur, [U], [A] à payer à l’association, [Localité 1], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE monsieur, [U], [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de l’association, [Localité 1] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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