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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 29 août 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Août 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/03361 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKQ2 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT DE DIVORCE
RENDU LE
VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 03 Août 1974 à PONT A MOUSSON (54700)
45, Rue des Aulnois
54530 PAGNY SUR MOSELLE
de nationalité Française
représenté par Me Thomas CUNY, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 40, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ,
Madame [T] [P] épouse [L]
née le 09 Août 1977 à ARS SUR MOSELLE (57130)
45, Rue des Aulnois
54530 PAGNY SUR MOSELLE
de nationalité Française
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 3 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Thomas CUNY
Maître Yann BENOIT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas CUNY
Maître Yann BENOIT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 août 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PAGNY-SUR-MOSELLE (Meurthe-et-Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [H] [L], né le 30 mai 2007 à METZ (57),
— [V] [N] [Y] [L], né le 22 mai 2013 à METZ (57).
Par requête conjointe enregistrée en date 23 décembre 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— ordonner la transcription du divorce en marge des registres de l’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce,
— dire que les avantages matrimoniaux accordés à un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
— prendre acte qu’il ne sera pas fixé de prestation compensatoire,
— dire que Madame [T] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités usuelles,
— condamner Monsieur [E] [L] à régler à Madame [T] [P] la somme de 100 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [V].
L’enfant mineur [V], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Conformément à l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu’aucune procédure n’est en cours.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025.
Par un jugement du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment rabattu le délibéré du 1er avril 2025 et a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Les époux précisent qu’ils sont propriétaires en commun d’une maison qu’ils comptent mettre en vente. Monsieur [E] [L] compte conserver la propriété du véhicule 307 et Madame [T] [P] la propriété du véhicule SCENIC.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés à la date du jugement rendu.
Or, il est constant que la date de report demandée ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce et correspondre à la date où les parties ont cessé de cohabiter et collaborer.
La demande en divorce datant du 23 décembre 2024, l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, ne peut être « reporté » à cette date.
Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date du 23 décembre 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [T] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [E] [L] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l’espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil de l’enfant [V] permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant [V] sera fixée au domicile de la mère.
Sur les modalités de rencontre de l’enfant avec le parent auprès duquel la résidence n’aura pas été fixée :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant [V]. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit sera exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Monsieur [E] [L] indique exercer la profession d’agent technique qualifié et percevoir à ce titre une rémunération de 2.100 euros brut par mois, sans en justifier.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : il n’a pas fait état de ses charges.
Madame [T] [P] indique exercer la profession d’aide-soignante et percevoir à ce titre une rémunération de 1.900 euros brut par mois, sans en justifier.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : elle n’a pas fait état de ses charges.
Il convient de constater que Madame [T] [P] et Monsieur [E] [L] s’accordent pour que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] due par Monsieur [E] [L] soit fixée à la somme de 100 euros par mois. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] sera due à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit être indexée.
Sur l’intermédiation de la pension alimentaire :
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales pour tous les jugements dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, modifié par ladite loi du 23 décembre 2021, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, à l’audience, les parties ont expressément renoncé à cette mise en œuvre.
Ce dispositif étant désormais de droit, il convient par conséquent d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière.
Sur le surplus :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [C] [G] [L],
né le 3 août 1974 à PONT-A-MOUSSON (54)
et de
Madame [T] [P],
née le 9 août 1977 à ARS-SUR-MOSELLE (57)
lesquels se sont mariés le 9 août 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de PAGNY-SUR-MOSELLE (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 décembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— [V] [N] [Y] [L], né le 22 mai 2013 à METZ (57).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [V] [L] au domicile de Madame [T] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de [G] ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de [G] ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [E] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [L] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [T] [P] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [P] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [L], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties (ou son Conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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