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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3DC
AFFAIRE
Société SAS FONCIA [Q], Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
[B] [F] [U] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [B] [F] [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
CRÉANCIER INSCRIT :
SAS FONCIA [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 8 août 2024, et publié le 17 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2024 S numéro 116, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [J], situés à [Adresse 4], cadastrés section BF numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 5]” pour une contenance de 39 res 31 centiares, en l’espèce au [Adresse 2], les lot 132 (appartement), 777 (parking) et 933 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 4 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [B] [J], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 19 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 7 novembre 2024.
Par acte en date du 18 décembre 2024, la société SAS FONCIA [Q], créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 5.683,82 euros.
Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie du RPVA le 26 novembre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
— Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5, aux articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
À titre principal
— Mentionner la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE-DE-FRANCE à la somme de 205.242,90 €, outre les intérêts postérieurs au 14 mai 2024, date du dernier décompte, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
À titre subsidiaire
— Mentionner la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE-DE-FRANCE, à la somme de 59.032,81 euros, outre les échéances impayées et les intérêts postérieurs au 27 novembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’au jour du parfait paiement, décomposée comme suit :
• 50.463,69 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], outre les échéances impayées et les intérêts postérieurs au 27 novembre 2025, date du dernier décompte ;
• 2.026,36 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], outre les échéances impayées et les intérêts postérieures au 27 novembre 2025, date du dernier décompte ;
• 6.542,76 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], outre les échéances impayées et les intérêts postérieures au 27 novembre 2025, date du dernier décompte ;
À titre infiniment subsidiaire
— Mentionner la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE-DE-FRANCE, à la somme de 35.089,13 €, outre les échéances impayées et les intérêts à compter du 05 mars 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’au jour du parfait paiement, décomposée comme suit :
• 26.656,41 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]
• 1.349,53 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]
• 7.083,19 euros, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]
En toutes hypothèses
— Ordonner la vente forcée ;
— Fixer dès à présent la date d’adjudication ;
— Ordonner qu’il soit procédé à une visite de l’immeuble en vue de l’adjudication fixée par le tribunal, par la SAS ID FACTO, commissaires de justice à Neuilly-sur-Seine (92200), avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Autoriser la requérante dans le cadre de la vente forcée, à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002, à savoir un affichage :
• Dans les mairies des communes avoisinantes ;
• Dans la rue du ou des cabinets d’avocats des parties ;
— Autoriser la requérante, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à mentionner sur les affiches :
• La nécessité de la consignation légale de 9.960,00 € par chèque de banque à l’ordre du bâtonnier séquestre, ou caution bancaire irrévocable ;
• Et dans l’intérêt de tous, la consignation des frais et émoluments par chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 12.000,00 € ;
— Rappeler que le jugement d’adjudication à intervenir constitue un titre d’expulsion à l’encontre de Madame [B] [J], des lieux qu’elle occupe à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’appui de la force publique et à l’aide d’un serrurier si nécessaire ;
— Ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente ;
Subsidiairement, en cas de vente amiable, et conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer le prix plancher à la somme de 220.000,00 euros ;
— Taxer les frais de poursuite, lesquels comprendront les frais proprement dit et les émoluments pour mémoire ;
— Rappeler que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions de l’article A. 444-191 V du code de commerce ;
— Rappeler que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de l’immeuble devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations ;
— Rappeler que, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente édicté par le conseil national des barreaux en vertu de son pouvoir réglementaire propre, le prix de vente de l’immeuble et les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignation seront versés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, par le notaire rédacteur d’acte, sur présentation du jugement constatant la vente, conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que les conditions du cahier des ventes devront être respectées en ce y compris les clauses relatives au séquestre auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre et à l’avocat répartiteur ;
— Condamner Madame [B] [J] à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [B] [J], représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS,
— DECLARRE IRRECEVABLE la saisie immobiliere initiée par la société CREDIT IMMOBILIER DE France en ce que la créance poursuivie n’est pas liquide et exigible ;
SUR LE FOND,
Concernant la société Crédit immobilier de France :
Si le Juge de l’exécution ne déclare pas l’irrecevabilite du commandement de payer valant saisie et de l’assignation dont s’agit,
A titre principal,
— ACCORDER à Madame [J] un delai de grâce de 24 mois pour payer de ses dettes envers les sociétés CREDIT FONCIER et FONCIA ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [J] [Y] possibilité de vendre amiablement son bien immobilier faisant l’objet de la présente saisie (vente amiable) ;
Concernant les demandes de la société FONCIA :
— DEBOUTER la société FONCIA de sa demande au titre des intérêts pour défaut de justification de la méthode de calcul ;
— DEBOUTER la société FONCIA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie du RPVA le 24 septembre 2025, la société FONCIA [Q], créancier inscrit, représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [J] de sa demande de contestation de la créance de la Société FONCIA [Q] ;
— Fixer la créance de la Société FONCIA [Q] au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 5.772,88 € sauf mémoire :
— Principal : 2.989,37 €
— Article 700 du CPC 2.200,00 €
— Frais exécution 162,07 €
— Frais hypothèques 10,00 €
— Intérêts au 20/11/2024 410,31 €
— Intérêts depuis le 21/11/2024 jusqu’au paiement Mémoire
— Débouter Madame [J] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [J] aux dépens d’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures régulièrement signifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant fonde les poursuites sur un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié de vente contenant prêts, dressé le 26 juin 2008 par Maître [O] [K], notaire à [Localité 6], par lequel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Madame [J] trois prêts pour des montants de 165.100 euros, 25.000 euros et 22.500 euros, garantis par un privilège de prêteur de deniers.
Madame [J] invoque une irrecevabilité de la procédure au motif qu’elle n’a pas pu disposer des éléments nécessaires pour déterminer le montant de sa dette. Elle indique ne jamais avoir eu accès à un décompte détaillé et à des tableaux d’amortissement actualisés, soulignant que le décompte joint au commandement de payer ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul du montant réclamé.
Toutefois, force est de constater que le commandement de payer délivré le 8 août 2024 comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais. Madame [J] disposait en outre des tableaux d’amortissement initiaux qui étaient joints aux offres de prêt et à l’acte notarié de vente contenant prêts. Contrairement à ce qu’indique Madame [J], le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie d’un courrier avoir envoyé au tribunal de proximité les tableaux d’amortissement, dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, le créancier poursuivant justifie non seulement des trois courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme du 5 mars 2024, dont Madame [J] a bien accusé réception, mais également d’un courrier en date du 16 avril 2024, dont Madame [J] a bien accusé réception.
Ainsi, le commandement de payer a valablement pu être délivré et la procédure n’apparaît encourir aucune irrecevabilité ou nullité pour les motifs invoqués par Madame [J].
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a ensuite précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, s’agissant en l’espèce d’un délai de quinze jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, il résulte de la clause suivante :
“XI – Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale
A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (…)
d. Au gré du prêteur, quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt à 0%) dans les cas suivants : (…)
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur”.
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par le CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT trente jours après mise en demeure par courriers recommandés du 5 mars 2024.
La clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation du prêt dans un délai de huit jours après mise en demeure apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait, en l’espèce, laissé un délai plus long aux débiteurs pour régulariser le paiement des échéances impayées.
Ainsi, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit un délai de 8 jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées.
La déchéance du terme n’est donc pas acquise et le créancier poursuivant ne pourra poursuivre le paiement des sommes réclamées à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par la banque est rétroactivement privée de fondement juridique et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2024, au titre du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité anticipée, ne sont pas exigibles.
Seule l’est la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date de l’audience d’orientation, soit un total exigible de 59.032,81 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2025DASignif du commandement de payer valant saisie immo
. C’est à ce montant que sera mentionnée la créance du poursuivant.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, Madame [J] sollicite des délais de grâce au motif que la société CREDIT IMMOBILIER de FRANCE n’aurait fait aucun effort et aurait fait échec à toutes ses tentatives de réglement amiable.
Toutefois, Madame [J] n’a procédé à aucun paiement, même partiel, depuis août 2017. Si elle justifie de tentatives de vente du bien en 2018-2019, elle ne justifie pas de nouvelle démarche plus récente en sorte qu’elle ne démontre pas sa bonne foi.
Sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur la demande de vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Madame [J] ne justifie d’aucune démarche récente, ni d’aucun mandat de vente.
Sa demande visant à être autorisée à vendre le bien à l’amiable sera donc rejetée.
Sur l’orientation en vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Par ailleurs, par application de l’article L311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Ainsi, il est constant que le créancier qui agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre l’exécution forcée sur le bien immobilier commun que l’époux, son seul débiteur, auquel le titre a été régulièrement signifié, a engagé.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [J] sur l’immeuble saisi.
La demande de vente amiable ayant été rejetée, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Compte tenu de la nature du bien et de sa localisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publicité élargie.
Il sera, en revanche, fait droit à la demande d’ajouter sur les affiches les deux mentions suivantes :
• La nécessité de la consignation légale de 9.960,00 € par chèque de banque à l’ordre du bâtonnier séquestre, ou caution bancaire irrévocable ;
• Et dans l’intérêt de tous, la consignation des frais et émoluments par chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 12.000,00 € ;
Sur la créance déclarée par la société FONCIA [Q]
La société FONCIA [Q] dispose de deux titres exécutoires constitués d’un jugement du tribunal d’instance de VANNES du 24 janvier 2019, signifié le 1er février 2019 ainsi que d’un jugement du juge de l’exécution de VANNES du 19 mars 2019, signifié le 26 mars 2019.
Madame [J] conteste devoir la somme de 2.200 euros revendiquée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, elle a été condamnée à payer au titre de l’article 700, la somme de 1.200 euros dans le cadre du premier jugement et la somme de 1.000 euros dans le cadre du second jugement.
Ainsi, la société FONCIA [Q] est bien fondée à renvendiquer la somme totale de 2.200 euros.
Par ailleurs, la société FONCIA [Q] justifie dûment du décompte des intérêts dont elle poursuit le recouvrement.
En conclusion, les contestations de Madame [J] relatives à la créance de la société FONCIA [Q] seront rejetées et la créance fixée à la somme de 5.772,88 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [B] [J] visant voir déclarer irrecevable la saisie immobilière ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’élève à la somme de 59.032,81 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2025DASignif du commandement de payer valant saisie immo
;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société SAS FONCIA [Q] s’élève à la somme de 5.772,88 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de grâce de Madame [B] [J] ;
REJETTE la demande de Madame [B] [J] visant à être autorisée à vendre le bien à l’amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 18 juin 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 7] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les deux mentions suivantes pourront être ajoutées sur les affiches :
• La nécessité de la consignation légale de 9.960,00 € par chèque de banque à l’ordre du bâtonnier séquestre, ou caution bancaire irrévocable ;
• Et dans l’intérêt de tous, la consignation des frais et émoluments par chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 12.000,00 € ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Frégiste NIAT ccc toque
Maître [H] [X] ce toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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