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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
JUGEMENT
Demande en paiement des charges ou des contributions
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [L] [Adresse 4]
C/
S.C.I. SILEX
Répertoire Général
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILJL
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Abiven
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic LA SAS AGENCE IMMO dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocatsau barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. SILEX (SIRET 442 768 040)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 7 mai 2025, modifiée par avenir en date du 13 mai 2025, délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son Syndic la SAS AGENCE IMMO, à la SCI SILEX, au visa des articles 19 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner la SCI SILEX à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic, une somme de 22.197,51 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025 ; Condamner la SCI SILEX à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI SILEX aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2025.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son Syndic la SAS AGENCE IMMO, a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI SILEX, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il précise que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la condamnation de la SCI SILEX à lui payer la somme de 22.197,51 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025.
Une sommation de payer des charges de copropriété en date du 14 novembre 2024 a été délivrée par le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la SCI SILEX. Depuis, il est constant que la SCI SILEX n’a pas procédé au règlement des charges et que les saisies conservatoires réalisées auprès de la banque BNP et de la CAF les 28 mars et 3 avril 2025 sont demeurées infructueuses.
En l’état des pièces produites, la SCI SILEX doit être condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 22.197,51 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la sommation de payer les charges de copropriétéMMDemande formulée dans les écritures mais non reprise dans le « par ces motifs »
.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI SILEX aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la condamnation de la SCI SILEX à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SCI SILEX à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI SILEX à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 22.197,51 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI SILEX à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SILEX aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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