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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2ZE
S.A. d’H.L.M. LogiRep
C/
Monsieur [B] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LogiRep, anciennement dénommée LOGISTART, venant aux droits et obligations de la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], né le 23 avril 1962 à [Localité 7] (Maroc) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Christian PAUTONNIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [G]
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de location en date du 1er juillet 1973, la SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à monsieur [R] [G] et son épouse un appartement [Adresse 5]. Monsieur [R] [G] est décédé le18 juin 2010 et son épouse, madame [S] [G] s’est maintenue dans les lieux. Un avenant en date du 4 juillet 2011 est venu régulariser cette situation.
Madame [S] [G], née [P] est décédée le 25 mai 2023, son fils, monsieur [B] [G] a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, ce qui lui a été refusé.
Le bailleur a fait signifier à monsieur [B] [G] une sommation de quitter les lieux le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA d’HLM LOGIREP fait assigner monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 novembre 2025, la S.A. d’HLM LOGIREP – représentée par son conseil – demande, à titre principal, de constater que le bail est résilié du fait du décès des locataires et que monsieur [B] [G] occupe les lieux sans droit ni titre ; en tout état de cause d’ordonner l’expulsion de l’intéressé, d’autoriser le bailleur à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles aux frais et risque du défendeur et de le condamner à une indemnité d’occupation, à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose que l’occupant s’est maintenu dans les lieux alors qu’il s’est vu notifier le refus du transfert du bail, le logement de 4 chambres n’étant pas adapté à sa situation personnelle d’homme célibataire. Elle rapporte que monsieur est en situation irrégulière sur le territoire, tout en admettant qu’il verse tous les mois l’indemnité d’occuaption.
Monsieur [B] [G] comparaît, il demande à pouvoir rester dans ces lieux qu’il occupe depuis 52 ans. Il estime qu’il était sur le bail et que c’est son frère qui s’occupait des papiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE :
En application des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 14 est applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire
En l’espèce, le bailleur démontre que le logement était loué par monsieur et madame [R] [G], tous deux aujourd’hui décédés. Monsieur [B] [G], fils des locataires décédés, s’est maintenu dans les lieux, tel que cela ressort des courriers qu’il a envoyés au bailleur et de la sommation de quitter les lieux. D’ailleurs monsieur, présent à l’audience, a confirmé vivre sur place. Il a certes initié les démarches pour devenir titulaire du bail, mais cela lui a été refusé : monsieur est célibataire et le logement est conçu pour recevoir une famille, étant un F5. La décision de transfert de bail lui a été notifiée le 9 octobre 2023, par lettre avec accusé de réception. Un autre logement lui a été proposé en cette occasion, mais monsieur étant en situation irrégulière sur le territoire national, il n’a pas pu signer le contrat de location, ce qu’il reconnaît à l’audience. Il résulte de cette situation qu’il se trouve être sns droit ni titre dans l’appartement qu’il occupe actuellement.
Il sera donc expulsé de ce logement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Monsieur [B] [G] étant occupant sans droit ni titre du logement, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement. Ce montant suffit à désintéresser le bailleur sans qu’il soit besoin d’infliger une majoration aux occupants.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [G] , partie perdante,supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. d’HLM LOGIREP, monsieur [B] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail signé par la SA d’HLM LOGIREP et monsieur [R] [G], puis madame [S] [G] selon avenant du 4 juillet 2011, du fait du décès des locataires ;
CONSTATE que monsieur [B] [G] est occupant sans droit ni titre depuis 25 mai 2023 du logement situé au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour monsieur[B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [B] [G] à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [B] [G] à verser à la SA d’HLM LOGIREP une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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