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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 21/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00582 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00363 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
RECOUVREMENT C3S
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 février 2021 , la Société Anonyme [9], représentée par Monsieur [R] [W] président, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours suite à la décision du 8 décembre 2020 du directeur de l’Union de [Adresse 11] de rejet de sa demande de remise de majorations de retard pour le paiement de la contribution sociale de solidarité due au titre de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
La Société Anonyme [9] est représentée à l’audience par Monsieur [V] [X], directeur financier et administratif.
Ce dernier reconnaît que le paiement de la [5] n’a été effectué que le 18 juin 2020 alors que la date d’échéance était le 15 mai 2020 ; il fait valoir des difficultés de manque de personnel dues au premier confinement.
A l’audience, l'[12] ( [13] ) , représentée par son Conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– dire et juger que les majorations contestées ont été appliquées conformément à la législation en vigueur à la suite d’une procédure régulière et que le directeur a fait, compte tenu de la situation individuelle de la requérante et des circonstances propres à l’espèce une juste application des textes et de son pouvoir de remise ;
– débouter en conséquence la Société Anonyme [9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
– dire et juger que la société reste en conséquence redevable de la somme de 3 232 € au titre des majorations contestées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 137 -3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
L’article L. 137 – 36 I dispose quant à lui que :
Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
Enfin l’article l’article L. 137 – 37 du Code de la sécurité sociale dispose que :
Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
La déclaration et le paiement n’ayant été effectués par la Société Anonyme [9] que le 18 juin 2020 alors que la date d’échéance était au 15 mai 2020 , une majoration pour retard de déclaration de 10 % de la somme due, soit 1 616 € et une majoration pour retard de paiement de 10 % de la somme réglée, soit 1 616 € ont été notifiées par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société par une mise en demeure en date du 16 novembre 2020.
La Société Anonyme [9] ne conteste pas le montant de ces majorations mais sollicite une remise gracieuse de celles-ci.
Il y a cependant lieu de rappeler que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, la Société Anonyme [9] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la Société Anonyme [9] ;
Déboute la Société Anonyme [9] de sa demande de remise gracieuse des majorations pour déclaration et paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité due pour l’année 2020 d’un montant de 3 232 euros ;
Condamne la Société Anonyme [9] aux dépens de l’instance ;
Dit que les parties disposent, pour former leur pourvoi en Cassation, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision conformément à l’article 612 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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