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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00987 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00987 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URXP
MINUTE N° 25/1077 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me BOUHANA
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0656
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Akoua ATCHRIMI,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] [H], exerçant en qualité de chargé d’études ingénierie contrôle ouvrages d’art pour le compte de la société [5], a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 23 décembre 2022 au titre d’un accident survenu le 28 septembre 2021. La déclaration rapporte les éléments suivants : « Visite d’expertise visuelle d’un Viaduc sur la région Normandie – Le 12/12/2022, l’agent m’informe qu’une déclaration d’accident du travail est à établir pour une blessure au dos survenu lors de sa visite d’expertise du Viaduc sur la Sarthe du 28/09/2021. Je n’ai pas de précisions sur les modalités de l’accident ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constate une « lombosciatique S1 droite ».
Après instruction, par courrier du 29 mars 2023, la [3] a notifié à Monsieur [H] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 mai 2023, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 7 septembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Monsieur [H] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale aux frais de la caisse, avec fixation d’une provision de 10 000 euros à la charge de la caisse, afin de confirmer que l’accident du 28 septembre 2021 a une origine professionnelle. Il demande enfin en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 28 septembre 2021, il a ressenti une douleur intense au dos lorsqu’il a déposé à terre un sac de 10 kgs contenant le matériel nécessaire à sa mission qu’il avait transporté jusqu’à l’ouvrage à visiter. Il affirme qu’il a prévenu verbalement son N+1 dès le lendemain en lui indiquant qu’il devait quitter le bureau car il ne supportait plus la position assise à cause de la douleur, et ajoute qu’il a informé la direction de [5] par courriel dès le 11 octobre 2021. Il précise qu’il a attendu pour demander à son employeur d’établir la déclaration d’accident du travail car il était, à la même époque, victime de harcèlement moral. Il soutient enfin que trois témoins étaient présents au moment des faits mais n’ont pas été entendus par la caisse.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle relève que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement, plus d’un an après le fait accidentel allégué, et que l’employeur a précisé n’avoir été avisé que le 12 décembre 2022, ce qui crée un doute quant à la réalité du fait accidentel. Elle ajoute qu’au sein du questionnaire assuré, Monsieur [H] a évoqué des ports répétés de charges lourdes, ce qui ne correspond pas à la définition d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable, et relève qu’aucun témoignage n’est produit. Elle soutient enfin que les pièces produites par le requérant sont davantage révélatrices d’une dégradation progressive de son état de santé qui relève d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale en rappelant que le refus de prise en charge de l’accident n’est pas d’ordre médical mais administratif.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
L’accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l’accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 28 septembre 2021, au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules affirmations.
La déclaration d’accident du travail qui saisit la caisse a été établie tardivement, le 23 décembre 2022, soit plus d’un an après les faits allégués.
L’employeur a émis des réserves au sein de la déclaration d’accident du travail en précisant : « L’agent ne m’a pas informé d’un éventuel accident du travail à la suite de cette visite ». La date du 12 décembre 2022 est renseignée comme date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’accident. Il n’a pas renseigné le questionnaire transmis par la caisse.
Monsieur [H] précise avoir informé son N+1 dès le lendemain du fait accidentel. Il produit en ce sens un échange de SMS du 29 septembre 2021 avec son employeur dans lequel il indique « j’ai mal quand je suis assis. Je continuerai le travail chez moi » puis ajoute « Demain j’ai un rendez-vous avec le docteur à midi ». Or, il ne peut être déduit d’un tel échange une information donnée à l’employeur sur la survenance, la veille, d’un accident du travail précisément décrit.
La première information en ce sens n’est donnée que treize jours plus tard, le 11 octobre 2021, dans un courriel adressé à Monsieur [S], dans lequel Monsieur [H] évoque une lombosciatique causée lors d’une visite réalisée le 28 septembre 2021. Cette information, sans viser directement la notion d’accident du travail, s’inscrit davantage dans un contexte de « harcèlement » dénoncé par le salarié, ainsi que le précise l’objet même du courriel, qui décrit des faits répétés de port de charges ayant un impact sur son état de santé et qui cite en exemple la visite réalisée le 28 septembre 2021.
Des faits répétés de port de charges sont également évoqués par Monsieur [H] au sein du questionnaire assuré dans lequel il semble lier ses lésions dorsales à la réalisation, « plusieurs fois dans l’année », de visites d’ouvrages.
Il produit d’ailleurs le compte-rendu d’une réunion du 15 mars 2021, antérieure à la date de l’accident allégué, au cours de laquelle a été signalé le risque lié au port de matériel lourd lors des visites.
Or l’existence de faits répétés de port de charges lourdes contrarie le caractère de soudaineté nécessaire pour caractériser l’accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel allégué, ne permet pas à lui seul de rattacher la lésion décrite à un fait accidentel survenu à un temps précis au lieu du travail. Il en est de même de l’ensemble des pièces médicales produites qui font certes état de lésions lombaires et de soins en lien avec ces lésions, mais qui n’établissent pas de lien avec un fait accidentel précis survenu aux temps et lieu du travail.
Aucun autre élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite sur le certificat médical du 28 septembre 2021 à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail pendant les horaires de travail.
Aucun témoignage ne vient notamment confirmer et compléter les déclarations de Monsieur [H] sur les circonstances précises de l’accident litigieux.
Monsieur [H] n’établit donc pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise dès lors que le litige ne revêt aucune nature médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance.
Monsieur [H], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [B] [V] [H] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [B] [V] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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