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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2X5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G],
demeurant 3, domaine des Côteaux – 57925 DISTROFF,
représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, demeurant 11 quai Crauser – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Jacob BENSOUSSAN, demeurant 34 b rue Philippe II – L-2340 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE DES ENERGIES, représentée par son gérant domicilié au siège, Monsieur [C] [O],
demeurant 8 RUE DE VALMY 93100 MONTREUIL – 93100 MONTREUIL/FRANCE,
représentée par Me Stéphane RIPOLL, demeurant 12 rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de commande n°149 en date du 12 juillet 2021, la SARL AGENCE DES ENERGIES a installé une pompe à chaleur de type Air/eau au domicile de Monsieur [Y] [G] pour un montant total de 22 900.00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné la SARL AGENCE DES ENERGIES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Juger compétent le Tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Constater les désordres affectant le domicile de Monsieur [Y] [G], tels que relevés dans les deux procès-verbaux de constats d’huissier ;
Constater que Monsieur [Y] [G] ne peut pas jouir librement et paisiblement de son bien ;
Constater que la société AGENCE DES ENERGIES n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Constater que le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur, le panneau solaire et l’installation électrique installés par la société AGENCE DES ENERGIES n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et normes en vigueur ;
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Ordonner le paiement d’une provision d’un montant de 5 000.00 euros au profit de Monsieur [Y] [G] par la société AGENCE DES ENERGIES au regard de l’ensemble des préjudices subis depuis l’installation réalisée ;
Condamner la société AGENCE DES ENERGIES au versement de la somme de 5 000.00 euros au profit de Monsieur [Y] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société AGENCE DES ENERGIES aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 18/03/2025,Monsieur [G] maintient ses demandes et demande en outre de:
Débouter la société AGENCE DES ENERGIES de toutes ses demandes ;
Dire que la présente action engagée par Monsieur [G] n’est pas prescrite ;
Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir les demandes des époux [U], de la société CAL’HAUTS DE France et de Monsieur [K] [Z].
Suivant conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2025, la SARL AGENCE DES ENERGIES conteste la mesure d’expertise et demande à la Présidente du Tribunal de céans de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ailleurs, la SARL AGENCE DES ENERGIES demande à la Présidente de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. La SARL AGENCE DES ENERGIES a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 30/04/2025. Aucune note n’a été reçue.
SUR CE :
— Sur l’intervention de M [K] [Z]:
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’avocat de la SARL AGENCE DES ENERGIES indique intervenir également pour M [K] [Z], alors que celui-ci n’a pas été assigné. Les conclusions ne permettent pas de savoir à quel titre il intervient, puisqu’il ne formule aucune demande.
En conséquence, son intervention sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes des époux [U] et de la société CAL’HAUTS DE FRANCE:
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si les noms précités sont mentionnés dans la discussion, ils ne sont pas repris dans le dispositif des conclusions de la défenderesse. En conséquence, il y a lieu de constater qu’ils ne présentent aucune demande et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur leur qualité et leur intérêt à agir.
— Sur les demandes de constat:
Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC METZ en date du 13 septembre 2023 à la demande de l’assurance ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE que l’installation de la SARL AGENCE DES ENERGIES ne permet pas de réaliser des économies d’énergie et que le dysfonctionnement conduisant à une augmentation des dépenses énergétiques peut provenir d’un défaut de conception ou de défauts d’execution.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite une provision de 5 000.00 euros. La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de la défenderesse n’est pas établi.
Il n’y a donc pas lieu à référé provision.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DECLARONS l’intervention de M [K] [Z] irrecevable,
CONSTATONS que les époux [U] et de la société CAL’HAUTS DE FRANCE ne présentent aucune demande,
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [P]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— INDIQUER pour la pose litigieuse de la pompe à chaleur qui était chargé de la concevoir, de la réaliser, et d’exercer le contrôle de son exécution ;
— INDIQUER pour la pose litigieuse du chauffe-eau thermodynamique qui était chargé de la concevoir, de la réaliser, et d’exercer le contrôle de son exécution ;
— INDIQUER pour la pose litigieuse du panneau solaire qui était chargé de la concevoir, de la réaliser, et d’exercer le contrôle de son exécution ;
— INDIQUER pour la pose litigieuse de l’installation électrique qui était chargé de la concevoir, de la réaliser, et d’exercer le contrôle de son exécution ;
— EXAMINER si le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur, le panneau solaire et l’installation électrique ont été installés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art;
— EXAMINER si le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur, le panneau solaire et l’installation électrique respectent les prescriptions et documents contractuels, noticestechniques et obligations légales (y compris éventuelles normes européennes et françaises) ;
— EXAMINER l’état de fonctionnement et la conformité aux caractéristiques techniques annoncées par la société AGENCE DES ENERGIES SARL du chauffe-eau thermodynamique, de la pompe à chaleur, du panneau solaire et de l’installation électrique;
— EXAMINER l’existence des désordres acoustiques affectant le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur, le panneau solaire et l’installation électrique, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et l’étendue ;
— VERIFIER si les problèmes rencontrés avec le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur, le panneau solaire et l’installation électrique résultent d’une erreur de conception, d’un vice caché et/ou d’un entretien insuffisant ou inapproprié par le prestataire ;
— RECHERCHER les causes et origines de ces désordres et dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences;
— PRECISER si les désordres affectent durablement le confort des occupants de la maison ;
— INDIQUER si les désordres, malfaçons, non-finitions ou non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
DÉCRIRE les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvements ou non-conformité constatés et PRÉCISER si ces travaux sont à réaliser en urgence ;
— CHIFFRER à la fois le coût des préjudices subis, notamment liés au trouble de jouissance, et le coût des travaux nécessaires, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [G] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DISONS n’y avoir lieu à référé provision ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS la présente décision exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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