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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 23 Août 2024
Affaire :N° RG 24/00495 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSI7
N° de minute : 24/531
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Maître Elodie MARTIGNY
1 CCC à Maître Florence KATO
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juillet 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [E] exerce les fonctions de chauffeur de taxi conventionné depuis le 24 mai 2011.
Le 5 février 2024, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) a adressé un courrier électronique à Monsieur [S] [E] l’informant de l’échéance de sa convention locale au 31 janvier 2024.
Par courrier daté du 9 avril 2024 la Caisse informait Monsieur [S] [E] de son déconventionnement à la date du 31 mars 2024.
Le 23 avril 2024, Monsieur [S] [E] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier du 15 mai 2024, la Caisse indiquait à Monsieur [S] [E] que dans la mesure où son adhésion était parvenue en dehors des délais requis le déconventionnement était maintenu, à la date du 16 avril 2024.
Par acte en date du 18 juin 2024, il a assigné la Caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référés à l’audience du 16 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite du juge des référés du pôle social de :
Recevoir et dire bien-fondée la présente assignation en référé ; Débouter la CPAM de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; Dire et juger que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse sont remplies ; Dire et juger qu’il a correctement procédé à son adhésion à la convention locale transitoire pour l’année 2024 dans l’attente de la convention nationale pluriannuelle 2025-2029 ; En conséquence,
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] ; Dire et juger que son déconventionnement en date du 31 mars 2024 est infondé ; Condamner la CPAM de [Localité 5] à poursuivre le conventionnement à compter du 31 mars 2024 ; et à le réinscrire au fichier national FINESS ; Condamner par provision la CPAM de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes, qui seront réévaluées jusqu’au reconventionnement effectif:15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 32.647,60 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant au montant total que lui coûtera le crédit auquel il a dû souscrire par la faute de la CPAM de [Localité 5] ; 158,55 euros en réparation de son préjudice financier, au titre des frais de découvert bancaires d’ores et déjà engagés du fait du déconventionnement au 31 mars 2024, sur ses comptes professionnel et personnel ; 19.658,13 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant aux factures de prestations réalisées, télétransmises et non réglées par l’ensemble de la CPAM de [Localité 5] depuis le 6 avril 2024 jusqu’au 13 juillet 2024 ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la CPAM de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ; Sur l’urgence, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune autre clientèle que celle de son activité en qualité de chauffeur de taxi conventionné. Il soutient qu’il a correctement respecté la procédure d’adhésion à la nouvelle convention, que ses factures ne sont plus payées et que partant il souffre d’un préjudice financier et moral.
Sur l’absence de contestation sérieuse, il soutient qu’il a respecté à la lettre la procédure d’adhésion à nouvelle convention CPAM en ce qu’il a suivi le lien hypertexte qui lui a été communiqué par la CPAM par courriel du 20 février 2024.
Il considère que la CPAM a commis de nombreuses erreurs de gestion, une première fois en refusant de prendre en compte son adhésion à la nouvelle convention, une seconde fois en lui indiquant que la procédure à suivre lui serait communiquée par courrier et enfin en résiliant son conventionnement sans prendre en compte sa bonne foi.
Il ajoute que du fait de son déconventionnement par la CPAM de [Localité 5] les autres Caisses ont mis un terme au remboursement des prestations effectuées.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse sollicite du pôle social statuant en matière de référés de :
Déclarer irrecevable Monsieur [S] [E] en son action en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse au fond ;Débouter Monsieur [S] [E] de ses diverses demandes,Débouter Monsieur [S] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [S] [E] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5].La Caisse soutient qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, dans la mesure où Monsieur [S] [E] n’a pas adhéré à la nouvelle convention dans les délais. Elle considère que faute d’adhésion explicite la caisse a procédé à la non reconduction de l’adhésion à la convention locale des taxis parisiens pour l’année 2024. Elle fait valoir que Monsieur [S] [E] a effectué une déclaration de changement de situation ou de mise à jour de son dossier et non les démarches spécifiques à son adhésion.
Elle ajoute que Monsieur [S] [E] en sa qualité de chauffeur de taxi peut exercer son activité hors du champ sanitaire et ne tire pas ses revenus de l’exclusivité d’un éventuel conventionnement.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse au fond, la Caisse soutient qu’en l’absence d’adhésion à la convention, Monsieur [S] [E] ne peut prétendre à la prise en charge des transports qu’il a effectués. Elle ajoute que cette absence d’adhésion résulte de la seule négligence de Monsieur [S] [E].
Le délibéré a été fixé au 23 août 2024.
Motifs :
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que : « II. — Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15, et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que pour apprécier la condition relative à l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis ne laissent planer aucun doute sur la solution que serait amené à adopter le juge du fond, sans toutefois trancher au fond. Ainsi, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la Caisse soutient que Monsieur [S] [E] a commis une négligence dans ses démarches administratives afin de solliciter son conventionnement dans la mesure où il n’a pas rempli le bon formulaire.
Aussi, force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formées par Monsieur [S] [E] qu’il appartient au juge du fond de trancher.
En outre, s’agissant des demandes de provision, il convient de relever que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, permettant l’allocation d’une provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [E] [S].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours de la réception de la notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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