Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 févr. 2026, n° 25/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725Y
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis CABINET CADOT BEAUPLET – SAFAR – [Adresse 2]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725Y
EXPOSE DU LITIGE
La société [J] est propriétaire du lot n°806 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la société [J] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] les sommes de 5866,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2023 et 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET, a assigné la société [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4233,95 euros au titre des charges et travaux appelés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, provision du 2è trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 450 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Me BERGER.
A l’audience du 4 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit :
le relevé de propriété, un relevé de compte pour la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, distinguant les appels et paiements afférents au précédent jugement,Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725Y
les appels de fonds, la répartition des charges de l’année 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale des 18 juin 2022, 12 juin 2023, 10 juin 2024, 10 septembre 2024 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes, le jugement du 6 mai 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie. La société [J] est en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4233,95 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 450 euros au titre de la transmission du dossier à l’avocat. Néanmoins, se bornant à produire la facture du syndic, il ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la société [J] règle très irrégulièrement les charges de copropriété et travaux. C’est en outre la deuxième fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’assigner en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence accueillie à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société [J] qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera rejetée.
La société [J] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 4233,95 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE la société [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE la société [J] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conseil syndical ·
- Jonction
- Parking ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Chili ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Education
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Carreau ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Revêtement de sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Paiement
- Adhésion ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Taxi ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Chauffeur
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Syndic ·
- Mission ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.