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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 28 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
N° Minute : 052 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPMW
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 03 Août 1975 à [Localité 21] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A. SEDEI pris en son établissement situé [Adresse 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 303 544 258
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. CLESENCE
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 595 980 022
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
et
PARTIE INTERVENANTE (volontaire) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MADRINIUS pris en la personne de son syndic, la société SEDEI, dont le siège social est situé17 [Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Adrien PLENT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me MELIN, Me LEFEVRE, Me BELLIER
+Exp MEDIATION PICARDIE
DÉBATS :
À l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, Monsieur PLENT, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
[G] [F] est locataire d’un appartement situé [Adresse 5], dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 24] MADRINUS qui appartient à la SA CLESENCE.
Alléguant de l’existence de désordres au sein de son logement, [G] [F] a déclaré un sinistre dégât des eaux auprès de son assureur la MACIF le 1er janvier 2023, et sollicité la société PHOENIX aux fins d’effectuer une recherche de fuite le 19 janvier 2023.
En date du 25 janvier 2024, la SA SEDEI, en sa qualité de syndic de copropriété, a régularisé une déclaration dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Par suite, le 05 mars 2024, le Cabinet SARETEC CONSTRUCTION a rendu un rapport préliminaire dommages-ouvrage le 05 mars 2024, et le Cabinet POLYEXPERT a établi un compte rendu d’expertise judiciaire le 09 septembre 2024.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, [G] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne la SA SEDEI et la SA CLESENCE aux fins de :
Prononcer l’interruption des prescriptions et forclusions des garanties légales issues des articles 1792 et suivants du code civil ;Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 29 avril 2025, [G] [F] maintient ses demandes initiales à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence MADRINUS pris en en la personne de son syndic la SA SEDEI, ainsi qu’à l’égard de la SA CLESENCE, et se désiste à l’égard de la SA SEDEI.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MADRINUS à [Localité 23] pris en la personne de son syndic la SA SEDEI intervient volontairement et formule protestations et réserves. Il sollicite que les dépens soient réservés.
La SA CLESENCE ne maintient pas sa demande de renvoi, et formule protestations et réserves.
A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande de désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, [G] [F] se désiste de son instance à l’encontre de la SA SEDEI, qui n’a pas fait valoir d’observations à l’audience.
Le désistement sera considéré comme parfait en l’absence de l’acceptation de la partie défenderesse qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse se désiste.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient de la réalité des désordres via l’expertise amiable.
La faculté prévue à l’article 145 du [19] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparait qu'[G] [F] justifie de la réalité des désordres en versant aux débats des rapports rendus par différents experts amiables, qui sont des hommes de l’art. En effet, un premier expert a constaté dans un rapport en date du 23 janvier 2023 que les désordres seraient consécutifs à un défaut d’isolation des murs extérieurs ainsi qu’un défaut de ventilation de la VMC dans les toilettes. Par suite, dans un rapport préliminaire en date du 05 mars 2024, l’expert a identifié des désordres consécutifs à la présence d’humidité et de moisissures trouvant respectivement leur origine dans des défauts constatés en toiture-terrasse et dans un phénomène de condensation ; constat qui sera repris dans un compte rendu en date du 09 septembre 2024 et dans lequel il est précisé que des investigations complémentaires doivent être réalisées sur la demande de l’assureur décennal.
Il existe donc pour [G] [F] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige, l’établissement de cette preuve ne pouvant être établie que par un technicien, une consultation ou une constatation serait insuffisante. Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Il sera rappelé que la demande d’interruption des prescriptions et forclusions, ainsi que la formulation de protestations et réserves ne constituent pas des moyens de nature à saisir le juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance de [G] [F] à l’encontre de la SA SEDEI ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate de ce fait le dessaisissement du tribunal à l’encontre de la SA SEDEI ;
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence MADRINUS à [Localité 23] représenté par son syndic la société SEDEI ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
ACHTE [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Port. : 07.60.61.96.12
Mèl. : [Courriel 22]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres listés dans l’assignation ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices subis ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dis que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 4], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dis qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [G] [F] le 30 juin 2025 au plus tard ;
Dis que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dis que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dis que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle aux parties les dispositions de l’article 2239 du Code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelle que :
1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
Médiation Picardie
Adresse : [Adresse 8]
Tel :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 20]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dis que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dis que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dis qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laisse les dépens à la charge de [G] [F] ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur PLENT, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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