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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00390
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/03837 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQD
[X] [Z]
ET :
S.A.R.L. JLC PERFORMANCE
sous l’enseigne “GARAGE JLC PERFORMANCE”
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 24 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C86194-2024-2289 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
non comparant, représenté par Me EGON substituant Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JLC PERFORMANCE sous l’enseigne “GARAGE JLC PERFORMANCE” RCS de [Localité 6] N° 912 393 188, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me EMAURE substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, M. [X] [Z] a acheté auprès de la SARL JLC PERFORMANCE un véhicule BMW Série 3 d’occasion immatriculé FV 857 FY, moyennant le prix de 6 990 €, le versement d’un acompte de 700 € et un kilométrage affiché de 177 534 km ; le bon de commande mentionnant que certaines diligences, dont le contrôle technique, restaient à réaliser avant la prise de possession fixée au plus tard le 6 janvier 2023.
Le 4 janvier 2023, M. [Z] a pris possession de ce véhicule moyennant le versement du solde de son prix, soit 6 290 € ; le compteur affichant alors un kilométrage de 177 853 km. A cette occasion, il s’est vu remettre le contrôle technique réalisé le 3 janvier précédent, faisant état de défaillances mineures ne nécessitant pas de nouvelle visite autre que le prochain contrôle périodique à réaliser avant le 2 janvier 2025, un certificat de cession ainsi que la carte grise barrée du véhicule.
Par lettre recommandée AR du 22 mars 2023, M. [Z] a mis en demeure la société JLC PERFORMANCE de procéder à la résolution de la vente en invoquant la garantie légale de conformité à raison de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule à son nom, l’existence de défauts (notamment l’allumage d’un voyant moteur) et l’immobilisation consécutive de sa voiture depuis le 2 février précédent.
Par lettre recommandée du 28 avril 2023, le conseil de M. [Z] a acté auprès de la société JLC PERFORMANCE le fait que celle-ci avait mandaté un tiers pour résoudre le problème d’immatriculation mais a maintenu la volonté de son client de demander l’annulation de la vente et de se voir restituer son prix, outre le montant des primes d’assurance versées pour 277.05 € ; ce courrier rappelant l’immobilisation du véhicule depuis le 2 février, précisant que le défaut le voyant allumé correspondait en fait aux plaquettes de frein et concluant que M. [Z] avait désormais perdu toute confiance.
Par courriel officiel du 26 juin 2023, le conseil de la société JLC PERFORMANCE a indiqué à celui de M. [Z] que les difficultés rencontrées par ce dernier dans l’immatriculation du véhicule étaient imputables à l’ancien propriétaire qui ne s’était lui-même jamais déclaré comme tel auprès de l’ANTS, que cette difficulté ignorée par sa cliente au moment de la vente était réglée et que M. [Z] pouvait désormais finaliser ses démarches en ce sens, concluant que cette situation, aussi regrettable soit-elle, ne pouvait justifier un motif grave de résiliation.
Le 24 novembre 2023, le garage CHERCH’PLU a établi à M. [Z] une facture pour divers travaux réalisés sur son véhicule pour un montant total de 1 559,82 € TTC ; cette facture précisant « après analyse du moteur, joint de culasse ou culasse défectueux ».
Le 12 décembre 2023, un contrôle technique réalisé par M. [Z] en vue d’immatriculer le véhicule à son nom a conclu à l’existence de « défaillances majeures » notamment liées au système d’échappement et à l’impossibilité de contrôler les émissions gazeuses de celui-ci.
Le 21 décembre 2023, M. [Z] s’est finalement vu délivrer une carte grise à son nom.
Le 20 août 2024, M. [Z] a assigné la société JLC PERFORMANCE devant ce tribunal. A l’audience du 6 novembre 2024, les parties régulièrement représentées par leur Conseil, ont demandé le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris à l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, M. [Z] sollicite, au visa des articles 1104, 1128 et s., 1644 et s. du code civil et des articles L 111-1 et L 217-14 du code de la consommation et dans ses coclusions 1610 du code civil, :
à titre principal : l’annulation de la vente, à titre subsidiaire : la résolution de celle-ci,en tout état de cause :que soit ordonnée la restitution du véhicule à la SARL La société JLC PERFORMANCE PERFORMANCE,que la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :. 6 990,00 € représentant le prix de vente du véhicule,
. 2 567,55 € au titre des frais engagés, outre les frais du contrôle technique,
. 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale d’annulation, M. [Z] fait valoir que la société JCL PERFORMANCE a manqué à ses obligations d’information précontractuelle en ne lui fournissant pas, au plus tard le 22 décembre, un contrôle technique datant de moins de 6 moins, que ce manquement l’a empêché d’avoir connaissance des éléments essentiels du véhicule et que s’il avait connu les défaillances relevées par le contrôle technique remis le 4 janvier 2023, il n’aurait pas acheté le véhicule.
A l’appui de sa demande subsidiaire de résolution, il fait valoir que la société JCL PERFORMANCE a manqué :
— à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas, au plus tard de lors de sa prise de possession, un certificat d’immatriculation lui permettant d’immatriculer à son tour le véhicule à son nom, qu’il n’a finalement obtenu ce document que courant juin 2023 et qu’à raison de son emploi saisonnier occupé en Gironde jusqu’en décembre, il n’a pu établir le certificat d’immatriculation à son nom qu’en date du 21 décembre 2023, l’empêchant ainsi d’en jouir dans les conditions attendues,
— à son obligation d’information, en lui indiquant que le véhicule bénéficiait d’une garantie de 3 mois avec un plafond financier dégressif selon kilométrage, alors que la garantie légale contre les défauts de conformité est de 12 mois pour les biens d’occasion,
— à son obligation de lui délivrer un véhicule propre à son usage, en ce qu’il a été diagnostiqué le 24 novembre 2023, soit moins d’un an après la vente et après seulement 1 329 km parcourus « un joint de culasse ou culasse défectueux » ; défaut confirmé par le contrôle technique établi le 12 décembre 2023 faisant lui-même état de défaillances majeures notamment liées au système d’échappement et à l’impossibilité de contrôler les émissions gazeuses, déjà relevées, mais sans mention gravité, lors du contrôle technique établi le 3 janvier 2023.
Outre la restitution du prix de vente, M. [Z] détaille ses demandes indemnitaires en exposant avoir dû s’acquitter de réparations qui, bien qu’insuffisantes à l’obtention d’un contrôle technique favorable, lui ont coûté 1 559.82 €, de frais de contrôle technique pour mémoire, de primes d’assurances pour 620.21 € malgré un véhicule non roulant, et de frais de carte grise pour 387,52 €.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, au visa de l’article L111-1 du Code de la consommation, 1604 du Code civil, des articles 1641 et suivants du Code civil , la société JLC PERFORMANCE demande que M. [Z] soit:
déclaré mal fondé en son action et débouté de ses demandes,condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Concernant la demande d’annulation, elle fait valoir que le bon de commande comporte toutes les informations précontractuelles requises et qu’il mentionne également expressément que le contrôle restait à faire avant délivrance du bien, que malgré la remise du contrôle technique à cette occasion et la différence de kilométrage au compteur, M. [Z] a accepté de prendre possession du véhicule et de payer le solde sans formuler aucune réserve, et qu’en toute hypothèse les défaillances relevées au contrôle technique et la différence de kilométrage étant mineures.
Concernant la demande de résolution, elle indique n’avoir pas failli :
— à son obligation de délivrance, en remettant dès le 4 janvier à l’acheteur les éléments permettant l’immatriculation du véhicule à son nom, en expliquant que les difficultés rencontrées dans cette démarche résultaient du fait que le précédent propriétaire n’avait lui-même pas produit auprès de l’ANTS sa déclaration d’achat, difficulté qu’elle ignorait mais qu’elle a réglée dès qu’elle en a eu connaissance,
— à son obligation d’information, dans la mesure où la garantie de 3 mois discutée est une garantie commerciale applicable à certaines pièces, qui vient s’ajouter et non se substituer à la garantie légale des défauts de conformité visée par l’article L 217-7 du code de la consommation,
— à son obligation de délivrer un véhicule propre à son usage, M. [Z] ne justifiant pas que le problème susceptible d’affecter le joint de culasse ou la culasse préexistait, le contrôle technique du 3 janvier n’en faisant pas mention, et qu’en toute hypothèse, à supposer établie cette difficulté, celle-ci ne relèverait pas d’un vice caché mais de la vétusté « pas anormale » sur un véhicule de ce kilométrage.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale “d’annulation de la vente” pour défaut de fourniture d’un contrôle technique le 22 décembre 2022 au plus tard
Nonobstant le visa général de l’article L 111-1 du code de la consommation, le défaut
d’information précontractuelle n’est ici soutenu par M. [Z] que sous l’angle du défaut de fourniture d’un contrôle technique préalablement à la vente. Selon lui, ce manquement ne lui aurait pas permis de connaître l’état du bien acquis alors que l’état du véhicule constitue une de ses caractéristiques essentielles.
En droit positif, la fourniture d’un tel document constitue, avec d’autres, l’accessoire indispensable de la chose vendue et relève de l’obligation de délivrance pesant sur tout vendeur à l’égard de l’acquéreur non professionnel d’un véhicule d’occasion. L’article 1610 du code civil dispose, notamment, que si le vendeur manque à cette obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
Le demande de M. [Z] s’analyse donc en une action en résolution plutôt qu’en une action en annulation.
Cependant, si l’article 1610 précité permet expressément aux parties de retarder le terme de l’obligation de délivrance, ce n’est que si le terme convenu n’est pas respecté que l’acquéreur peut notamment opter pour la résolution de la vente.
En l’espèce, il découle du bon de commande produit aux débats que les parties ont expressément retardé le moment de mise à disposition du véhicule, au plus tard au 6 janvier 2023, précisément parce qu’un certain nombre de diligences restaient à effectuer, dont le contrôle technique, noté comme « CT A Faire ».
Les parties s’accordent pour dire que ce contrôle technique a bien été remis à M. [Z] le 4 janvier 2023, avant qu’il ne prenne possession du véhicule de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne saurait être valablement reproché à la société JLC PERFORMANCE. Aucune résolution visée à l’article 1610 du code civil ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Par ailleurs, s’il devait être considéré que les éléments du contrôle technique sont entrés dans le champ contractuel comme éléments déterminants du consentement, M. [Z] ne justifie pas en quoi il aurait été induit en erreur sur la nature et les qualités du véhicule, alors même que le contrôle technique remis ne faisait état que de « défaillances mineures ». Le tribunal relève que M. [Z] n’a émis aucune réserve (tant à ce sujet qu’au sujet du kilométrage alors affiché) ni sur le moment, ni dans les jours ou semaines qui ont immédiatement suivi et que non seulement il a pris possession du véhicule mais que, en outre, il en a intégralement payé le solde. Aucune erreur sur les qualités substantielles du véhicule n’est dès lors caractérisé. La demande d’annulation du contrat sera rejetée.
II- Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de remise d’un certificat d’immatriculation au plus tard au jour de la prise de possession du véhicule
1- Sur l’impossibilité d’immatriculer le véhicule en son nom
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
M. [Z] reconnait s’être vu remettre lors de sa prise de possession du véhicule, tant un certificat d’immatriculation qu’un certificat de cession, qu’il produit d’ailleurs aux débats. La société JLC PERFORMANCE admet de son côté que M. [Z] a temporairement été empêché d’obtenir l’établissement d’une carte grise à son nom auprès de l’ANTS parce que le précédent propriétaire n’y avait lui-même pas fait enregistrer son achat.
M. [Z] reproche ainsi à la société JLC PERFORMANCE, non pas d’avoir manqué à son obligation de délivrer un certificat de circulation barré, constituant également l’accessoire indispensable du véhicule vendu, mais d’avoir manqué à son obligation de vérifier, préalablement à sa vente, que rien dans la situation administrative du véhicule ne ferait obstacle à son immatriculation par l’acquéreur.
Ce manquement est ici clairement établi et la société JLC PERFORMANCE ne saurait valablement se retrancher derrière l’ignorance de cette situation lors de la vente, a fortiori du fait de sa qualité de professionnel en vente d’automobiles.
Ce n’est que le 26 juin 2023 que le conseil de la société JLC PERFORMANCE a informé l’avocate de M. [Z] de ce que le nom du titulaire de la carte grise pouvait être désormais régularisé. Cependant, en application de l’article R322-4 du Code de la route, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom. A défaut, il est en infraction. Aussi, le fait que M. [Z] ait finalement fait immatriculer le véhicule à son nom le 21 décembre 2023 ne peut valoir renonciation à solliciter la résolution de la vente sur ce fondement et ce alors que tant qu’il n’avait pas fait immatriculer le véhicule, il était passible de contravention.
Il sera rappelé que dès le 22 mars 2023, M. [Z] a demandé la résolution du contrat sur le fondement de la garantie de conformité du droit de la consommation pour cette difficuté concernant l’immatriculation de son véhicule. A nouveau par courrier de son conseil du 28 avril 2023, il a maintenu, par l’intermédiaire de son Conseil, sa demande de résolution de la vente tant sur le fondement d’un désordre affectant le véhicule que du défaut d’immatriculation possible.
Il sera relevé que l’assignation est intervenue moins d’un an après les travaux réalisés par M. [Z] sur le véhicule et alors que moins de 2000 kilomètres avaient été parcourus avec le véhicule. En conséquence, la seule réalisation de travaux en novembre 2023 sur le véhicule ne peut constituer pour le demandeur un acte de renonciation sans équivoque à solliciter la résolution judiciaire pour le motif d’impossibilité d’établir une carte d’immatriculation à son nom avant le 23 juin 2023.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi,la SARL JLC PERFORMANCE, venderesse professionnelle, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont l’immatriculation n’a pas été possible avant le 23 juin 2023. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner la SARL JLC PERFORMANCE à rembourser à M. [X] [Z] le prix du véhicule soit la somme de 6990€. Il sera parallèlement ordonné à M. [X] [Z] de restituer le véhicule étant précisé que la SARL JLC PERFORMANCE devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [X] [Z] .
Les frais de carte grises étant un accessoire de la vente, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 387,52 € à ce titre.
Du fait de la résolution, le tribunal est saisi de l’ensemble des questions de restitutions. Or, en application de l’article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, “il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution'. La demande de remboursement des travaux réalisés le 24 novembre 2023 doit être examinée sur ce fondement. Les travaux réalisés sont manifestement des travaux de conservation. En conséquence, la défenderesse sera également tenue à ce titre à hauteur de la somme de 1559,82 €.
2- Sur les autres demandes indemnitaires sollicitées
Vu l’article 1611 du Code civil,
M. [Z] ne peut ici solliciter que l’indemnisation des préjudices qui découlent du manquement à l’obligation de délivrance.
Il est certain qu’entre le 04 février 2023 (un mois après la livraison du véhicule) et le 23 juin 2023, M. [Z] justifie d’un préjudice de jouissance pusiqu’il n’avait pas le droit de circuler faute de certificat d’immatriculation à son nom soit 92,35 x 4 soit 369,40 €.
III- Sur les autres demandes
La SARL JLC PERFORMANCE perdant le procès sera tenue aux dépens.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alinéa 2 énonce que : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.”.
M.[Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé, la SARL JLC PERFORMANENCE sera condamnée à payer à Maître [C] [F] la somme de 1400 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la vente formulée par M. [X] [Z] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 3 [Immatriculation 4] conclue entre M. [X] [Z] d’une part et la SARL JLC PERFORMANCE d’autre part;
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE à payer à M. [X] [Z] la somme de 6.990,00 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à M. [X] [Z] de restituer à la SARL JLC PERFORMANCE le véhicule BMW SERIE 3 [Immatriculation 4] et dit que pour ce faire la SARL JLC PERFORMANCE devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [X] [Z] ;
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE à payer à M. [X] [Z] la somme de 387,52 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre du remboursement des faris d’établissement de certificat d’immatriculation;
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.559,82 € (MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des dépenses de cosnervation du véhicule ;
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE à payer à M. [X] [Z] la somme de 369,40 € (TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance exposées entre le 04 février 2023 et le 23 juin 2023;
Rejette le surplus des demandes formulées par M. [X] [Z];
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE aux dépens ;
Condamne la SARL JLC PERFORMANCE à payer à Maître Florence DUGENET la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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