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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 22/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00393 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00393 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVSC
N° minute : 25/155
Code NAC : 54G
LG/NR/AFB
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [N] [R]
né le 29 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [F] [U] [D] épouse [R]
née le 02 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Maître [L] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS “HAINAUT PROMOTION IMMOBILIER”, désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 février 2023, domicilié es-qualité en son étude sise [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
M. [B] [G]
né le 27 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Mars 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Monsieur Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 7] au [Adresse 1] ».
En 2013, M. et Mme [R] ont confié à la SAS Hainaut Promotion Immobilier (« société HPI »), dont le président est M. [B] [G], un ensemble de travaux dans le cadre du rachat de l’appartement voisin, en vue de réunir les deux logements pour n’en former qu’un.
La société HPI a notamment déposé le carrelage existant de la cuisine et fourni et posé un nouveau carrelage.
Le 3 avril 2014, la société HPI a émis une facture de 47 650 euros TTC au titre des travaux effectués pour le compte de M. et Mme [R].
Suivant un jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HPI.
En début d’année 2020, M. et Mme [R] ont constaté des désordres affectant le carrelage de leur cuisine, avec un décollement et un désaffleure de certains carreaux.
Le 23 juin 2020, M. et Mme [R] ont déclaré le sinistre auprès de la société AXA France, assureur en responsabilité civile décennale (« RCD ») de la société HPI, qui a mandaté le cabinet d’expertise Eurisk aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le 19 octobre 2020, le cabinet Eurisk a déposé son rapport d’expertise et a notamment estimé à la somme de 8 500 euros TTC le coût de la réfection intégrale du revêtement de sol de la cuisine.
Le même jour, le cabinet Eurisk a informé M. et Mme [R] que les garanties de la police RCD de la société AXA France n’étaient pas mobilisables, l’activité de « revêtements de sols durs » ne faisant pas partie des métiers déclarés par l’assuré.
Par acte d’huissier du 3 février 2022, M. et Mme [R] ont assigné la société HPI et M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances :
Dire et juger recevables et bien-fondés M. et Mme [X] en leur action ;Dire et juger que les désordres affectant le carrelage de la cuisine de leur appartement relèvent de la garantie décennale due par la société HPI ;Constater que la société HPI n’était pas couverte, lors des travaux de fourniture et pose du carrelage de la cuisine de l’appartement des époux [X], par une assurance couvrant les risques liés aux désordres de nature décennale ;En conséquence, dire et juger que le représentant légal de la société HPI, M. [G], a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;Condamner in solidum la société HPI et M. [G] à payer à M. et Mme [X] les sommes de :8 572,08 euros en réparation de leur préjudice matériel ;1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à venir ;Condamner également la société HPI au paiement d’une indemnité complémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum la société HPI et M. [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin la société HPI et M. [G], conjointement, aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société HPI et M. [G] ont constitué avocat.
Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé d’une part, la résolution d’un plan de redressement arrêté suivant un premier jugement du 6 janvier 2020 et, d’autre part, la liquidation judiciaire de la société HPI.
Me [L] [K] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 mai 2023, M. et Mme [R] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, déclaré leur créance au passif de la société HPI pour un montant total de 15 881,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, M. et Mme [R] ont attrait en la cause Me [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI.
Me [K] n’a pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 14 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/02236 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00393 sous ce dernier numéro.
Suivant une seconde ordonnance du 26 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 12 mars 2024 et développées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. et Mme [R] sollicitent désormais de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 243-3 du code des assurances :
Dire et juger recevables et bien-fondés M. et Mme [X] en leur action ;Dire et juger que les désordres affectant le carrelage de la cuisine de leur appartement relèvent de la garantie décennale due par la société HPI ;Constater que la société HPI n’était pas couverte, lors des travaux de fourniture et pose du carrelage de la cuisine de l’appartement de M. et Mme [X], par une assurance couvrant les risques liés aux désordres de nature décennale ;En conséquence, dire et juger que le représentant légal de la société HPPI, M. [G], a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;Fixer la créance de M. et Mme [X] au passif de la société HPI aux sommes de :10 472,53 euros en réparation de leur préjudice matériel,2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à venir,800 euros pour résistance abusive,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner en outre M. [G] à payer à M. et Mme [X] les sommes de :10 472,53 euros en réparation de leur préjudice matériel,2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à venir ;Condamner également M. [G] au paiement d’une indemnité complémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] font valoir que la responsabilité de la société HPI est engagée au titre de la garantie décennale. A ce titre, ils indiquent que le rapport d’expertise amiable met en lumière d’une part, que des désordres affectent le carrelage posé par la société HPI et, d’autre part, que ces désordres rendent le carrelage impropre à sa destination. Ils précisent que la société HPI n’a pas contesté sa responsabilité dans ses écritures notifiées le 1er juillet 2022.
Ils font ensuite valoir que M. [G] en qualité de dirigeant de la société HPI, a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, en ne s’assurant pas au titre de la garantie décennale pour les travaux afférents à la pose de carrelage. Ils précisent que la faute de M. [G] leur cause un préjudice direct et certain en les privant de la faculté d’être indemnisés directement par l’assureur décennal de la société. Ils soulignent sur ce point que si la société HPI était insolvable, ils perdraient alors toute chance d’obtenir une indemnisation de leur préjudice. Ils précisent qu’ils n’auraient pas confié à la société HPI les travaux de carrelage s’ils avaient eu connaissance que celle-ci n’était pas assurée au titre de la garantie décennale pour ce type de travaux.
Ils exposent ensuite qu’ils justifient du coût des travaux de réfection tenant compte de la hausse du coût des matières premières depuis la réunion d’expertise. Ils précisent contester le coût du devis produit par le défendeur puisque ce chiffrage ne prend pas en considération la sécurisation des lieux, les démontage et remontage de la cuisine.
Ils indiquent par ailleurs que la réalisation des travaux de réfection leur causera nécessairement un préjudice de jouissance puisque la cuisine constitue une pièce essentielle de l’habitat.
Ils font valoir en dernier lieu que la société HPI fait preuve d’une résistance abusive à leur égard depuis plusieurs années.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 04 juin 2024 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [G] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 et suivants du code des assurances :
Juger que seule la responsabilité contractuelle, non soumise à assurance obligatoire, de la société HPI peut être recherchée à l’exclusion de la responsabilité décennale ou de la responsabilité de bon fonctionnement ;En conséquence,
Mettre hors de cause M. [G] en sa qualité de président de la société HPI ;Donner acte à la société HPI qu’elle se reconnait responsable des désordres du carrelage de la cuisine de l’appartement litigieux ;Dire que le montant du préjudice matériel réclamé par M. et Mme [X] ne pourra être supérieur à 3 271,95 euros ;Les débouter du surplus de leurs demandes ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [G] fait valoir que le litige est relatif à une malfaçon de réalisation de la pose de carrelage si bien que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Il précise en effet que les désordres affectent un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant.
Il fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Il expose qu’il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances ne sont pas en l’espèce applicables. Il indique au surplus qu’il avait bien souscrit une police d’assurance décennale qui ne comportait pas cependant l’activité de pose de carrelages. Il précise sur ce point être de bonne foi s’agissant d’une inexactitude des activités techniques déclarées auprès de l’assureur.
Il fait ensuite valoir qu’il convient de donner acte à la société HPI qu’elle se déclare responsable du désordre décennal mis en évidence par l’expertise. Il indique que le coût de la réfection des désordres sollicité par les demandeurs est prohibitif compte tenu de la superficie concernée et du devis produit par ses soins. S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, il fait valoir que les demandeurs reconnaissent qu’ils ne sont pas occupants des lieux puisque ce sont les parents de la demanderesse qui occupent les lieux.
Au soutien de voir débouter les demandeurs de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, il indique enfin que la société HPI avait proposé de réparer elle-même les désordres et que les demandeurs ont refusé cette solution.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 puis prorogée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA GARANTIE DÉCENNALE
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code dispose encore que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code prévoit enfin que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, la société HPI qui a exécuté les travaux de pose du carrelage pour M. et Mme [R] avait souscrit une assurance décennale auprès de la société Axa France. Ce point n’est pas contesté. Il ressort toutefois du courrier de l’expert amiable mandaté par la société Axa France que la société HPI n’était pas assurée pour l’activité « revêtements de sols durs » dans le cadre de la police d’assurance RCD.
M. [G] dont la responsabilité personnelle est recherchée en qualité de dirigeant de la société HPI considère que M. et Mme [R] doivent être déboutés de leurs demandes formulées à son encontre puisque les désordres afférents au carrelage ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il n’est pas communiqué de procès-verbal de réception. Il est produit une facture de la société HPI du 3 avril 2014 d’un montant TTC de 47 650 euros. Le rapport d’expertise amiable mentionne que le marché a été réglé par M. et Mme [R].
La réclamation des demandeurs s’inscrit par conséquent dans le délai décennal.
Sur la nature des désordres
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont déclaré auprès de l’assureur en responsabilité décennale de la société HPI un sinistre afférent « à la pose du carrelage défectueuse dans la cuisine (les carrelages bougent, les joints ne tiennent pas) », tel que cela figure dans le rapport d’expertise amiable.
Il n’est pas communiqué le devis de la société HPI décrivant les travaux relatifs au carrelage. La facture du 3 avril 2014 fait mention pour la cuisine, de la fourniture et pose d’un carrelage et de plinthes.
Le rapport d’expertise amiable précise que l’ancien revêtement de la cuisine d’une surface d’environ 12 m² était un parquet de chêne que la société HPI a déposé.
M. [R] a par ailleurs déclaré à l’expert que la société HPI a réalisé une chape mortier puis posé les carreaux de carrelage.
L’expert amiable a effectué les constatations suivantes :
« Les joints entre éléments font état d’effritements.
Également, d’une manière généralisée, les carreaux de carrelage se déforment sous notre poids.
Au droit de l’évier de la cuisine, nous constatons également un désaffleure et décollement quasi-total de 3 carreaux.
Nous n’avons toutefois pas été en mesure de déposer un élément afin d’identifier le type d’encollage mis en œuvre.
En effet, sur les carreaux de telles dimensions (60 x 60 cm), un double encollage est obligatoire selon les normes en vigueur (DTU). (…)
Nous notons finalement que le sinistre a débuté, selon nos interlocuteurs, il y a environ 1 an et demi et qu’il évolue. (…)
Nous notons que le soulèvement des carreaux de carrelage peut présenter un caractère dangereux pour les usagers. »
Outre ce rapport d’expertise amiable, il n’est pas produit d’autres pièces matérialisant le désordre affectant le carrelage. Toutefois, la nature du désordre n’est pas contestée ; seule la nature de l’action en responsabilité fait débat.
S’agissant de la cause du désordre, l’expert indique qu’il s’agit d’une malfaçon de réalisation lors de la pose des carreaux de carrelage. L’expert émet deux hypothèses :
Une insuffisance d’encollage (double encollage exigé par les normes en vigueur),Une application des carreaux de carrelage sur un support (chape) insuffisamment sec à l’origine de la désagrégation de la colle. (M. [X] a déclaré à l’expert que les carreaux de carrelage avaient été posés très rapidement après la réalisation de la chape.)
Il a été relevé des désordres uniquement relatifs à la pose des carreaux de carrelage. Il ne s’agit donc pas d’un désordre relatif à des travaux de sous-œuvre affectant la structure du sol.
En conséquence, la prestation réalisée par la société HPI relative à la pose du carrelage ne peut s’analyser en une construction d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, c’est à la condition que ces éléments d’équipement fassent indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les désordres affectent le carrelage collé qui constitue un élément dissociable non destiné à fonctionner, de sorte que M. et Mme [R] ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale attachée aux éléments d’équipement qu’ils soient dissociables ou indissociables, lorsque les dommages rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Au surplus, le carrelage ayant été posé sur la chape à l’aide d’une colle (simple ou double encollage), il n’est donc pas nécessaire de démolir et de reconstruire la dalle.
Aucune pièce ne démontre par ailleurs que ce carrelage assurait une fonction en termes d’isolation thermique ou phonique de la structure ou encore d’étanchéité de la structure.
Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
La garantie décennale ne s’applique dès lors pas aux désordres affectant le carrelage de M. et Mme [R].
Par conséquent, M. et Mme [R] qui fondent leur action au titre de la seule garantie décennale, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société HPI.
Si M. [G] indique dans son dispositif qu’il soit donné acte à la société HPI qu’elle se reconnaît responsable des désordres du carrelage de la cuisine et de dire que le préjudice matériel réclamé par M. et Mme [R] ne pourra être supérieur à 3 271,95 euros, ces demandes ne sauraient être retenues.
Il se déduit en effet de la procédure de liquidation judiciaire afférente à la société HPI que, ni M. [G], ni son Conseil, ne représentent la société HPI dans le cadre de la présence instance puisque le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du dirigeant de la société jusqu’à la clôture de la liquidation. Seul le liquidateur judiciaire représente la société.
Or, Me [K], liquidateur de la société HPI, ne s’est pas constitué en l’espèce.
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque le constructeur est une société, le défaut d’assurance obligatoire engage la responsabilité personnelle de son gérant. La responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice est ainsi engagée dès lors qu’il commet une faute séparable de ses fonctions.
Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions.
En l’espèce, il est justifié que M. [G] était le président de la société HPI lors de la conclusion du contrat et de la réalisation des travaux.
Si la société HPI était assurée au titre de la garantie décennale, elle ne l’était donc pas pour l’activité « revêtements de sols durs » dans le cadre de la police d’assurance RCD.
Si le défaut manifeste de souscription d’une assurance décennale constitue une faute pour le dirigeant de l’entreprise de travaux et prive le maître de l’ouvrage de l’indemnité d’assurance, il est établi que le sinistre relatif au carrelage ne relève pas de la garantie décennale et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise de travaux pouvait être recherchée.
La responsabilité de droit commun n’étant pas soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs, les dispositions de l’article précité L. 241-1 du code des assurances ne s’appliquent pas en l’espèce.
La responsabilité personnelle de M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société HPI n’est donc pas engagée à ce titre.
M. et Mme [R] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [G].
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive suppose la réunion de deux conditions, la preuve de la mauvaise foi du débiteur dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la preuve d’un préjudice indépendant du retard ; le demandeur devant démontrer avoir subi un préjudice spécial distinct de la seule privation de sa créance à l’échéance.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [R] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l’instance.
S’agissant des frais irrépétibles, il résulte des écritures de M. [G] que celui-ci n’a pas sollicité le paiement d’une somme à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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