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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A.S. [ 3 ] - [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETCG
Minute
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
envers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.S. [3] – [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [5]
[6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Madame [I] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 septembre 2024.
Par « impression externe [7] » du 6 décembre 2024, la Commission a informé Madame [I] [D] de l’état de son passif. Madame [I] [D] a signé l’avis de réception le 16 décembre 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024, reçu le 30 décembre 2024, Madame [I] [D] a contesté l’état du passif dressé par la Commission. Elle expose que la créance [2] a été réglée, que la dette envers l’OGEC est soldée, que les paiements relatifs à [5] sont à jour par virement en date du 23 septembre 2024, et que le montant réel impayé auprès d’Intermarché s’élève à 41,81 euros.
La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de créances par courrier du 24 janvier 2025, réceptionné par le greffe le 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2025.
À cette audience, Madame [I] [D] était présente. Elle a indiqué que la dernière étape à laquelle elle avait été consultée concernait le tableau des créances.
La Vice-Présidente a précisé ne pas avoir reçu le courrier recommandé de contestation.
Madame [D] a indiqué l’avoir envoyé, mais a confirmé ne pas être d’accord avec une ou deux créances. Elle a précisé que les dettes envers l'[8] et [2] avaient été réglées. Elle s’est désistée concernant les créances de [5] et a indiqué que la dette [8] est désormais nulle, en précisant qu’elle dispose des justificatifs.
Par courrier du 26 janvier 2026, reçu au greffe le 10 mars 2026, l’OGEC de [Localité 6] certifie que Madame [D] n’a plus de dette à son égard, celle-ci ayant été intégralement honorée.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.
Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins.
Le 13 septembre 2024, Madame [I] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 septembre 2024.
Par « impression externe [7] » du 6 décembre 2024, la Commission a informé Madame [I] [D] de l’état de son passif. Madame [I] [D] a signé l’avis de réception le 16 décembre 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024 reçu le 30 décembre 2024, Madame [I] [D] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission.
Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
En outre, selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l’article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d’office toutes les dispositions dudit code.
Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.
Sur la créance [2]
Il s’agit d’une créance référencée « imp », d’un montant de 27,93 euros, figurant dans l’état des créances dressé par la commission le 24 janvier 2025.
Madame [I] [D] produit un justificatif de virement d’un montant de 83,79 euros au profit d'[2] en date du 16 octobre 2024. Au regard de ce paiement, il apparaît que la créance a été réglée. Par ailleurs, le créancier n’a transmis aucun élément de nature à contester ce règlement.
Par conséquent, la créance sera déclarée éteinte.
Sur la créance [8] de [Localité 6]
Il s’agit d’une créance référencée « imp4111 BOURGAIN2 », d’un montant de 269 euros, figurant dans l’état des créances dressé par la commission le 24 janvier 2025.
L'[8] a indiqué que cette créance était éteinte, Madame ayant intégralement honoré sa dette. Un justificatif de paiement a été produit à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, la créance sera déclarée éteinte.
Sur la créance [4]
Il s’agit d’une créance référencée « chèque impayé », d’un montant de 87,81 euros, figurant dans l’état des créances dressé par la commission le 24 janvier 2025.
Madame indique que cette créance serait d’un montant réduit à 41,81 euros, en raison d’une demande de remise des frais de mise en demeure à la suite d’une prise de contact avec le créancier. Toutefois, elle ne produit aucun élément justificatif permettant d’établir la réalité de cette remise.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la créance sera fixée à la somme de 87,81 euros.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ;
DECLARE Madame [I] [D] recevable en sa demande de vérification de la validité des créances pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;
ETEINTE la créance [2] référencée « imp »;
ETEINTE la créance [8] de [Localité 6] référencée « imp4111 BOURGAIN2 » ;
FIXE la créance [4] référencée « chèque impayé », à la somme de de 87,81 euros ;
RAPPELLE que cette fixation n’est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Madame [I] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6] le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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