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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKY6
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Linda PIPERI, substitué par Me François FABIANI,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2025, la société [5] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision 05 janvier 2024 prise par la [1] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 23 octobre 2023 déclaré par Monsieur [E] [V], son salarié, confirmée par décision implicite de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties afin de permettre au médecin mandaté par la société d’étudier les éléments médicaux du salarié. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 29 septembre 2025.
La société [5], représentée par un avocat, a indiqué se désister et s’opposer à la demande de la caisse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1], représentée par un avocat, a accepté le désistement mais a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
L’article 385 précise que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Par requête en date du 27 janvier 2025, la société [5] a contesté la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident du 23 octobre 2023 de Monsieur [E] [V], son salarié, au titre des risques professionnels.
La société entend désormais se désister de son instance. La [4] a accepté le désistement mais a sollicité la condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d’instance.
Au regard des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande en ce sens.
En application des dispositions précitées, la société [5] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA,
DÉBOUTE la [1] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la société [5],
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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