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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/913
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02096
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHX4
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] (57) demeurant [Adresse 1] représenté par son tuteur l’Association [Adresse 6] (ACTIVE) [Adresse 3], désigné tuteur, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, suivant jugement du Juge des Tutelles de [Localité 8] du 07/04/2022
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 Juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [D] [E] est titulaire d’un compte ouvert à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud les Coteaux.
A la suite d’utilisations de sa carte bancaire qu’il déclare frauduleuses, entre le 22 décembre 2020 et Ie 11 août 2021, pour un montant total de 10 550 euros, Monsieur [E] a fait opposition à sa carte bancaire le 24 août 2021. Le même jour, Monsieur [D] [E] a donné procuration sur ses comptes à ses enfants Monsieur [B] [E] et Madame [J] [E].
Une nouvelle carte de paiement a été mise à disposition de Monsieur [D] [E] par la banque, elle aussi mise en opposition le 14 septembre 2021 à la suite de deux nouvelles opérations d’un montant total de 2800 euros.
Monsieur [D] [E] a déposé deux plaintes pour utilisation frauduleuse de sa carte bleue, le 13 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, lesquelles ont été classées sans suite le 14 octobre 2021 faute d’identification de l’auteur.
Par jugement du 7 avril 2022, le Juge des contentieux de la protection a placé Monsieur [D] [E] sous tutelle pour une durée de 10 ans et désigné l’association ACTIVE en qualité de tuteur.
L’association ACTIVE a sollicité le remboursement des opérations déclarées frauduleuses d’un montant total de 13 350 euros par courrier adressé au Crédit mutuel le 30 mai 2022.
En l’absence de réponse positive, Monsieur [D] [E], représenté son tuteur l’association ACTIVE, a entendu saisir le Tribunal judiciaire afin d’obtenir indemnisation de son préjudice allégué.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 août 2023, Monsieur [D] [E], représenté par son tuteur l’Association [Adresse 5] (ACTIVE), a constitué avocat et assigné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ SUD-LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025 puis au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [D] [E], représenté par son tuteur l’Association [Adresse 5] (ACTIVE), demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
A titre principal, vu l’article 464 du Code civil :
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 13 350 €, outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, vu les articles L133-18, L133-19, L13 3-23 et L133-24 du code monétaire et financier,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 13 350 €, outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2022 ;
En tout état de cause, vu les articles 1231-1 et 1231-2 et suivants du Code civil :
— Juger que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX a manqué à son devoir de vigilance ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 13 350 €, outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2022 ;
— Débouter LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale fondée sur l’article 464 du Code civil, Monsieur [D] [E] soutient que les opérations querellées constituent des actes entrant dans le champ des dispositions de l’article sus-visé.
En réponse à l’argument selon lequel que l’article 464 du code civil ne serait pas applicable en l’espèce, au motif qu’à l’époque des paiements et jusqu’au jugement d’ouverture de la mesure de protection, la banque n’avait pas connaissance de la situation de son client, Monsieur [E] rétorque que la question n’est pas de rapporter la preuve d’une insanité d’esprit mais d’une inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, preuve rapportée par le jugement ordonnant la mesure de protection. Monsieur [E] déclare que l’altération de ses facultés personnelles a été attestée par certificat médical en date du 9 décembre 2021, et que l’altération existait déjà à l’époque des opérations contestées. Monsieur [E] invoque également le fait que dans la mesure où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX produit deux procurations générales, l’une en faveur de Monsieur [B] [E], fils de Monsieur [D] [E] et l’autre en faveur de Madame [J] [E], fille de Monsieur [D] [E], elle ne peut ignorer qu’avant la mise en place de la mesure de tutelle, Monsieur [E] n’était plus en capacité de gérer seul ses finances.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de remboursement des opérations de paiement sur le fondement de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, Monsieur [E] soutient qu’il n’a pas donné son consentement aux opérations de paiement contestées, lesquelles auraient été déclenchées par une personne tierce, à l’aide de sa carte bancaire qui aurait été détournée.
En réplique à l’argument adverse selon lequel Monsieur [E] aurait commis une négligence grave qui exonérerait la banque de sa responsabilité, Monsieur [E] rétorque que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément démontrant une telle négligence de sa part. Il soutient qu’il résulte de la jurisprudence que la preuve de la négligence grave commise par l’utilisateur niant avoir autorise une opération de paiement ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, tel qu’un code pin, ont été effectivement utilisées. Il déclare que le simple fait que les listes d’opérations de ses cartes VISA mentionnent « Contact-[Localité 9] » ne permet pas d’établir qu’une identification via le code pin aurait été réalisée. Concernant le fait que la méthode d’authentification de la carte du porteur pour les règlements litigieux est numérotée 1, correspondant à « code confidentiel » selon le tableau commun interbancaire, Monsieur [E] déclare que la banque s’abstiendrait sciemment d’évoquer la méthode de lecture de la carte bancaire, numérotée 5 (« autres ») pour tous les règlements contestés, ce dont il résulte selon Monsieur [E] que le système identifiant porteur est ignoré, confortant le fait que les cartes bancaires ont été détournées à son insu. Monsieur [E] soutient également que suite à son dépôt de plainte, l’infraction d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire a été considérée comme établie, mais qu’ elle n’a pas été poursuivie faute d’identification de l’auteur.
Concernant le manquement au devoir de vigilance de la banque, Monsieur [E] fait valoir que les opérations débitrices contestées sont survenues pour des montants inhabituellement élevés qui n’apparaissent pas en conformité avec l’analyse des mouvements de compte antérieurs. Il ajoute que la multiplicité des opérations bancaires d’un même libellé, effectuées le même jour et pour des montants importants, avec une localisation de paiement inhabituelle, alors que le compte de Monsieur [E] ne fonctionnait pas régulièrement avec un débit important, aurait dû alerter la banque et la mener à exercer son devoir de vigilance.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L.133-17 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, et 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de I’ensemble de ses conclusions, moyens et prétentions comme étant infondés et injustifiés ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande principale de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX au paiement de la somme de 13.350,00 € outre les intérêts à compter du 30 mai 2022 sur base de l’article 464 du Code civil;
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande subsidiaire de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX au paiement de la somme de 13.350,00 € outre Ies intérêts à compter du 30 mai 2022 sur la base des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier ;
— JUGER que Ia CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX n’a pas manqué à un quelconque devoir de vigilance ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX au paiement d’une d’indemnité de procédure d’un montant de 2.000 € sur base de I’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER reconventionnellement le requérant [D] [E] à payer à la défenderesse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— DEBOUTER le requérant [D] [E] de sa demande de condamnation de la défenderesse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— CONDAMNER reconventionnellement le requérant [D] [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur la base de l’article 696 du Code de procédure civile.
Concernant la demande principale de Monsieur [E] fondée sur l’article 464 du Code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX fait valoir que l’application de cet article 464 est conditionnée à la démonstration de l’existence et de la notoriété à l’époque de l‘acte litigieux, de la cause qui déterminait l’ouverture de la mesure de protection (Cass. Civ. 196 24 avril 1979), et déclare qu’à l’époque des paiements et jusqu’au jugement d’ouverture de la mesure de protection le 7 avril 2022, elle n’avait aucune connaissance personnelle de Ia situation de Monsieur [D] [E], et que l’altération des facultés de ce dernier n’étaient ni notoire ni connue des tiers. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX soutient que le le jugement d‘ouverture de la tutelle de Monsieur [E] n’indique aucune date précise d’altération des capacités cognitives de ce dernier et ne permet pas de considérer que ses capacités étaient déjà altérées à l’époque des actes litigieux. Elle ajoute que la mise en place d’une procuration en date du 28 août 2021 est inopérante à prouver que Monsieur [D] [E] était atteint d’une altération de ses capacités à l’époque des opérations contestées, et du fait que la banque en avait connaissance.
S’agissant de la demande subsidiaire de Monsieur [E] fondée sur les dispositions du code monétaire et financier, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX fait valoir que les éléments du dossier mettent en évidence que les opérations dénoncées ont été réalisées alors que la carte est restée à tout moment entre les mains de Monsieur [D] [E] et ont été validées par le code confidentiel dont ce dernier avait l’entière responsabilité. La banque fait valoir que le titulaire de la carte est présumé être l’auteur des opérations antérieures à la mise en opposition de la carte, dès lors qu’il assure la garde de la carte jusqu’à ce qu’une opposition soit notifiée à l’émetteur. Elle déclare que le code confidentiel a été à chaque fois composé par Monsieur [D] [E] qui était en possession de sa carte avant la première opposition du mois d’août 2021, qu’aucune infraction pénale n’a été caractérisée et qu’aucune anomalie du fonctionnement du service bancaire n’a été établie, de sorte que Monsieur [E] a bien commis une négligence grave qui exonère la banque de toute responsabilité. La banque souligne par ailleurs le fait que très peu de temps après la première opposition et la mise à disposition d’une nouvelle carte de paiement, deux nouvelles opérations frauduleuses ont été constatées avec la nouvelle carte en date du 3 septembre 2021, avec activation du nouveau code confidentiel. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX reproche à Monsieur [E] d’avoir tardé à procéder au blocage de sa carte alors que les opérations litigieuses apparaissaient au fil de leur réalisation sur ses relevés de compte mensuels.
En réplique à l’argument selon lequel elle n’apporterait pas la preuve de l’authentification des opérations de paiement par code pin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX déclare qu’il est indéniable que cinq opérations de paiement ont été effectuées par l’utilisation d’un système SUMUP (TPE portatif), celui-ci apparaissant à chaque fois dans le libellé des cinq opérations. Pour les règlements du mois de décembre 2020, juin, juillet et septembre 2021, «SUMUP », le fichier informatique indiquerait la méthode d‘authentification carte du porteur « 1 »correspondant à « code confidentiel » conformément au tableau commun interbancaire. La banque déclare qu’elle apporte ainsi la preuve de l’utilisation du code [Localité 9], d’autant plus qu’un paiement par carte nécessite l‘utilisation de ce code pour les paiements supérieurs a 50 EUR depuis le 11 mai 2020.
Enfin, concernant le manquement à son devoir de vigilance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX rappelle qu’elle est tenue par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client, et qu’il a été jugé qu‘en l‘absence de caractère manifestement anormal des opérations, la banque n’a pas à analyser la nature, la fréquence, la date et le lieu des operations effectuées sur le compte de ce dernier, ni à les comparer avec celles réalisées précédemment. Elle estime que dans la mesure où les opérations contestées ont été effectués à destination de comptes bancaires situés en France, où le compte bancaire du demandeur fonctionnait régulièrement par débit relativement important, et où les paiements validés le 22 décembre 2020 n’ont pas fait l‘objet d’un signalement rapide auprès de la banque, les ordres de paiement ne présentaient pas l’apparence d’une irrégularité manifeste.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FONDEE SUR L’ARTICLE 461 DU CODE CIVIL
Selon l’article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
L’action en nullité fondée sur l’article 464 du Code civil n’est pas conditionnée à l’existence de la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection au moment de l’acte litigieux, mais à la seule inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts au moment de cet acte. Il est également nécessaire que soit apportée la preuve de la notoriété de cette inaptitude, ou de sa connaissance par le co-contractant.
En l’espèce, Monsieur [E], représenté par son tuteur l’association ACTIVE, remet en cause les opérations de paiement réalisées entre le 22 décembre 2020 et 3 septembre 2021, soit dans les deux ans précédent son placement sous tutelle par jugement du 7 avril 2022, sur le fondement de l’article 464 du Code civil. Si le jugement du 7 avril 2022 place sous tutelle Monsieur [D] [E] en raison de l’altération de ses facultés établies par le certificat médical délivré le 9 décembre 2021 par le Dr [G] [Z], permettant d’établir qu’à compter de cette date, il était inapte à défendre ses intérêts, Monsieur [D] [E] ne produit aucun élément permettant d’établir une telle inaptitude antérieurement au 9 décembre 2021. L’établissement des procurations en faveur de ses enfants le 24 août 2021 n’est pas une preuve de son inaptitude à défendre ses intérêts à compter de cette date, l’établissement d’une procuration n’étant pas conditionné à l’inaptitude du mandant à défendre ses intérêts.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] échoue à démontrer qu’au moment des opérations litigieuses, entre le 22 décembre 2020 et 3 septembre 2021, il était inapte à défendre ses intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande visant à condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX à lui payer la somme de
13 350 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, sur le fondement de l’article 464 du Code civil.
2°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES OPERATIONS NON AUTORISEES
Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution », l’article L.133-7 du même code précisant que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Aux termes de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En cas d’opération de paiement non autorisée, en application de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, le titulaire de la carte ne subit les pertes subies du fait tant des opérations de paiement que des opérations de retrait effectuées antérieurement à l’opposition, que dans la limite d’un plafond de 50 euros.
En revanche, en application du même article, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.
En l’espèce, Monsieur [E] affirme qu’une série d’opérations bancaires dont il justifie sur ses relevés bancaires, réalisées entre le 22 décembre 2020 et le 3 septembre 2021, ont été effectuées à son insu :
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 250 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 500 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »
— une opération de paiement le 4 juin 2021 d’un montant de 2 800 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 11 août 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 11 août 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 800 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] ».
Il a mis en opposition sa carte bancaire à deux reprises : le 24 août 2021, après 10 opérations d’un montant total de 10 550 euros, puis le 15 septembre 2021 à la suite de deux nouvelles opérations d’un montant total de 2800 euros.
Dans la mesure où Monsieur [E] nie avoir autorisé ces opérations, il revient à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX de démontrer qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX produit les traces informatiques des opérations suivantes :
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 250 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »
— une opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 500 €, libellée « SUMUP *LAMBERTFR [Localité 10] »
— une opération de paiement le 4 juin 2021 d’un montant de 2 800 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 800 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] »,
— une opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] ».
Le fichier informatique produit précise pour chacune de ces opérations la date et l’heure de l’achat, l’enseigne, la localisation, le pays, le montant, le numéro d’autorisation, le numéro d’ARN, la date de règlement, et l’environnement, cette dernière rubrique mentionnant pour chacune des opérations « Contact-[Localité 9] ».
Les relevés d’opération produits pour les mois de décembre 2020, juin, juillet et septembre 2021 mentionnent pour chacune de ces opérations, la valeur 1 concernant la « méthode authentification carte du porteur », et la valeur 5 pour le « mode de lecture carte ». La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD – LES COTEAUX déclare qu’il s’en déduit que les opérations ont été effectuées par l’insertion de la carte bancaire dans un terminal de paiement avec entrée du code pin, tandis que Monsieur [E] conteste ce point, soutenant que si tel était le cas, la valeur 1 de la méthode d’authentification du porteur serait combinée avec la valeur 2 du système authentifiant le porteur, et non la valeur 5.
Le tableau commun interbancaire mentionne que la valeur 1 de la méthode d’authentification interbancaire du porteur signifie « code confidentiel », et la valeur 5 du système authentifiant le porteur signifie « autres », tandis que la valeur 2 signifie « terminal ».
Dès lors que la banque justifie que les opérations ont été réalisées avec authentification du porteur par son code confidentiel, la précision du système authentifiant le porteur n’est pas nécessaire à la démonstration de la réalisation des opérations par le titulaire de la carte de paiement. Pour l’ensemble des opérations réalisées en décembre 2020, juin, juillet et septembre 2021, l’établissement bancaire apporte donc la preuve de ce qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Dans ces conditions, il revient à Monsieur [E] de démontrer qu’il n’a pas autorisé ces opérations. Or les seuls dépôts de plainte classés sans suite ne permettent pas d’établir l’utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires, dès lors qu’il est démontré que son code confidentiel a bien été utilisé pour la réalisation des opérations de décembre 2020, juin, juillet et septembre 2021.
Par conséquent, en l’absence de preuve du caractère non autorisé de ces opérations, la banque n’est pas tenue à leur remboursement sur le fondement de l’article L133-19 du code monétaire et financier , et Monsieur [E] devra être débouté de sa demande de remboursement du montant des opérations suivantes :
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 250 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 500 €
— opération de paiement le 4 juin 2021 d’un montant de 2 800 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 800 €
— opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 000 €.
Concernant les opérations de paiement réalisées en août 2021 (une opération de paiement le 11 août 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] », et une opération de paiement le 11 août 2021 d’un montant de 1 000 €, libellée « IZ *LES TERROIRSFR [Localité 10] », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX ne produit aucune trace informatique permettant de vérifier qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Dans ces conditions, la banque échoue à démontrer qu’il s’agit d’opérations autorisées, et elle est tenue d’en rembourser le montant à Monsieur [E], déduction faite de la franchise de 50 euros, sauf à démontrer une fraude ou une négligence grave commise par l’utilisateur du service de paiement.
Dans la mesure où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX ne produit aucun élément relatif aux conditions de réalisation de ces deux opérations, elle ne démontre aucune fraude ou négligence grave commise par Monsieur [E].
Il convient donc de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX à payer à Monsieur [E] la somme de 1950 euros au titre du remboursement des opérations de paiement du 11 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 16 août 2023.
3°) SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE
Si le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il doit toutefois détecter les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte.
En l’espèce, il revient à Monsieur [E] de démontrer que les opérations litigieuses présentaient un caractère anormal dans le fonctionnement de son compte.
Or Monsieur [E] ne produit pas de relevés de compte permettant de constater s’il était coutumier ou non de ce type de paiement.
En outre, les opérations litigieuses ont eu lieu sur plusieurs mois, à intervalles réguliers, pour des montants non exorbitants (2800 euros maximum), dans une zone touristique relativement proche du domicile de Monsieur [E].
Dans ces conditions, en vertu de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il n’incombait pas à la banque de procéder à des vérifications particulières auprès de Monsieur [E], et elle n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance.
Par conséquent, Monsieur [E], représenté par son tuteur l’association ACTIVE, sera débouté de sa demande de versement de 13 350 euros de dommages-intérêts outre intérêts de droit sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de vigilance.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [E], représenté par son tuteur l’association ACTIVE, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [E] représenté par son tuteur l’Association [Adresse 5] (ACTIVE) de sa demande de paiement de la somme de 13 350 euros outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, fondée sur l’article 464 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] représenté par son tuteur l’Association Carrefour pour le Travail pour l’Intégration Vecteur contre l’Exclusion (ACTIVE) de sa demande de remboursement des opérations de paiement suivantes, fondée sur les articles du code monétaire et financier :
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 250 €
— opération de paiement le 22 décembre 2020 d’un montant de 500 €
— opération de paiement le 4 juin 2021 d’un montant de 2 800 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 6 juillet 2021 d’un montant de 1 000 €
— opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 800 €
— opération de paiement le 3 septembre 2021 d’un montant de 1 000 € ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [E], représenté par son tuteur l’Association [Adresse 5] (ACTIVE), la somme de 1950 euros au titre du remboursement des opérations de paiement du 11 août 2021 (déduction faite de la franchise de 50 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E], représenté par son tuteur l’Association Carrefour pour le Travail pour l’Intégration Vecteur contre l’Exclusion (ACTIVE), de sa demande de versement de 13 350 euros de dommages-intérêts outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2022 pour manquement de la banque à son devoir de vigilance ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [D] [E], représenté par son tuteur l’Association [Adresse 5] (ACTIVE), la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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