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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/10191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HK3
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Association ADEF HABITAT, [Adresse 1], représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HK3
FAITS ET PROCEDURE
L’association ADEF HABITAT propose des logements foyers dans des résidences sociales pour l’habitation principale du résident .
Par acte du 19/10/2018 à effet au 19/10/2018 , l’Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS ( ADEF) a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [M] [L] la jouissance de locaux meublés à usage d’habitation, situés [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 442.39 euros de loyers et charges et 30.19 euros de prestations obligatoires et mobilier.
Une mise en demeure de régler un arriéré de redevance pour la somme de 1572.30 euros et rappelant la clause résolutoire a été adressée par lettre LRAR du 13/05/2024 , revenue destinataire inconnu .
Par acte du 29/10/2024 , l’Association ADEF HABITAT a assigné M. [M] [L] aux fins de :
A titre principal :
— Voir constater le défaut de paiement des redevances
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que M. [M] [L] est devenu occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure ou à défaut un mois après la signification de la présente assignation
A titre subsidiaire :
— Voir constater le défaut de paiement des redevances , constitutif de manquements aux obligations contractuelles
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision
En tout état de cause :
— Voir rejeter toute demande de délai de grâce
— Voir qu’à défaut de libération des lieux dans les 48 heures à compter de la signification du jugement , il sera procédé à l’expulsion de M. [M] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef , sous peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur , décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai règlementaire aux frais , risques et péril de M. [M] [L]
— voir condamner M. [M] [L] au paiement à l’Association ADEF HABITAT :
— d’une somme de 2219.30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle actuelle , outre les charges, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à libération des lieux ,avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence
— d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation, et des actes subséquents tendant à la libération des lieux.
A l’audience du 21/11/2024, l’Association ADEF HABITAT maintient toutes ses demandes.
M. [M] [L] n’a pas comparu ni été représenté ; il a été assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
L’assignation a été signifiée à l’adresse des lieux régulièrement et l’Association ADEF HABITAT en sa qualité de co-contractant du résident a qualité à agir.
Sur la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire :
La mise en demeure du 13/05/2024 a été adressée par LRAR ; elle a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat de redevance , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de manquements aux stipulations du contrat, notamment en cas d’impayé lorsque 3 termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel , lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du loyer à acquitter reste dû , en cas de manquement grave ou répétés aux dispositions du règlement intérieur .
Or le logement foyer est soumis aux dispositions de l’article R633-3 II du code de la construction et de l’habitation, qui dispose :
— le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation sous réserve d’un délai de préavis :
— a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’un obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur . La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque 3 termes consécutifs , correspondant au total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire
— b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité
En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, en cas de non- respect, délai qui figure dans la notification, et la seule présentation de la LRAR ne peut valoir notification.
Par ailleurs l’article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par LRAR.
La LRAR du 13/05/2024 visant la clause résolutoire n’a pas été reçue et il n’a pas été procédé par signification de ce courrier. La résiliation n’est donc pas acquise à la suite de cette LRAR .
Il est demandé de voir dire que cette résiliation a pris effet un mois après l’assignation , subsidiairement.
Or la clause résolutoire a pour objet de constater la résiliation de plein droit à la suite d’un acte de procédure qui impartit ce délai d’un mois pour payer les sommes qui doivent correspondre aux sommes prévues par l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation .
L’assignation ne peut donc valoir acte de procédure valant mise en demeure préalable , alors que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, en application de l’article 1225 du code civil .
L’Association ADEF HABITAT sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement répété à l’obligation de payer la redevance n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les impayés ayant été d’un mois à trois mois maximum avec reprise régulière de paiement depuis juillet 2024 .
Il convient donc d’ordonner l’exécution du contrat de résidence et d’accorder un délai de 12 mois à M. [M] [L] pour payer la dette.
Il convient de rejeter la demande accessoire en expulsion , de séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte fourni que M. [M] [L] reste devoir une somme de 2219.30 euros au titre des redevances dues à la date du 31/10/2024 , octobre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [L] au paiement de cette somme , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, il convient d’accorder des délais de paiement au défendeur, par mensualités de 184 euros .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter en équité l’Association ADEF HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que l’assignation a été signifiée régulièrement et que l’Association ADEF HABITAT est recevable à agir
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur les lieux situés [Adresse 2]
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnité d’occupation
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à l’Association ADEF HABITAT la somme de 2219.30 euros au titre des redevances et charges dues au 31/10/2024 , octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ORDONNE l’exécution du contrat de résidence et AUTORISE M. [M] [L] à se libérer de la dette par 12 mensualités de 184 euros payables, en sus de la redevance courante, au plus tard le 5 du mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 12ème soldant la dette en principal, intérêts,
DIT que l’absence de paiement de la mensualité à son échéance ou de la redevance courante pendant les délais accordés rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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