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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT66
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE C/ S.A.R.L. DONELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 195 282
dont le siège social est sis 3 bis, Rue Taylor – CS 20004 – 75481 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Florian ENDROS, de ENDROS -BAUM ASSOCIÉS – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0387
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DONELEC
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 439 187 758
dont le siège social est 48, Rue de Cottages – 77700 MAGNY LE HONGRE
représentée par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: P 293, non comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [I], selon une ordonnance du 12 novembre 2024 (RG N°24/01465) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2024 à la S.A.R.L. DONELEC à la demande de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par le conseil de la S.A.R.L. DONELEC par message RPVA ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. DONELEC.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.R.L. DONELEC l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG N°24/01465) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [I] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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