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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAE Page sur 4
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00306
AFFAIRE :
S.A.R.L. GDB ENSEIGNE LE KON TIKI
C/
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL DERAINE & ASSOCIES
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAE
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GDB ENSEIGNE LE KON TIKI,au capital de 7622,45€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°398 595 058 domicilié Chemin de la Plage – 97180 SAINTE-ANNE, agissant poursuites et dilligences de son Président en exercice Monsieur [P] [E]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE par abréviation EDF , Société anonyme au capital de 2 084 365 041,00€ immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 081 317 dont le siège social est 22-30 Avenue de WAGRAM 75382 PARIS CEDEX 8, prise en son établissement EDF SERVICE ARCHIPEL GUADELOUPE sis DESTRELLAN Morne Bernard, 97122 BAIE-MAHAULT, prsie en la personne de son représentant légal en cette qualité audit
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAE Page sur 4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société GDB exerçant sous l’enseigne LE KONTIKI, a fait assigner la société EDF GUADELOUPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile aux fins de:
— Désigner tel consultant avec pour mission de :
Indiquer si l’augmentation de puissance énergétique de 36 Kva à 80 Kva peut être réalisé au moyen des câbles renforcés sur la base des 2 poteaux existants,Indiquer pour quelles raisons de nouvelles conventions de servitude écrites devraient être réalisées alors que celles préexistantes sont suffisantes,Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société requérante fait valoir qu’elle connaît des difficultés de fourniture en électricité qui lui occasionne de nombreuses coupures auxquelles il pourrait être remédié en passant la puissance nominale EDF de 36 Kva à 80 Kva selon expertise de Monsieur [V], électricien, au vu des appareils du restaurant géré par la requérante. Or, EDF ne fait rien de sorte que la requérante a fait installer un groupe électrogène, délivrer une mise en demeure et une sommation interpellative ainsi qu’une assignation en référé d’heure à heure devant le tribunal mixte de commerce laquelle a toutefois été rejetée mais dont il a été fait appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, la société requérante représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions en réponse, savoir :
Juger que la SARL GDB enseigne LE KON TIKI a parfaitement respecté le délai de quinzaine en tenant compte des week-end et jours fériés,
Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile,
Rejeter l’exception d’incompétence,
Vu l’article 484 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile,
Vu l’article 256 du code de procédure civile,
Désigner tel consultant avec pour mission de :
— Indiquer si l’augmentation de puissance énergétique de 36 Kva à 80 Kva peut être réalisé au moyen des câbles renforcés sur la base des 2 poteaux existants,
— Indiquer pour quelles raisons de nouvelles conventions de servitude écrites devraient être réalisées alors que celles préexistantes sont suffisantes
Débouter EDF ARCHIPEL GUADELOUPE de l’ensemble de ses moyens de défense, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner EDF ARCHIPEL GUADELOUPE à indemniser la SARL GDB enseigne LE KONTIKI à hauteur de 2170 €,
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner EDF ARCHIPEL GUADLEOUPE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour.
En défense, la société ELECTRICITE DE France représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, savoir :
In limine litis,
Sur la caducité de l’assignation
Vu l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’assignation délivrée le 5 juin 2025 placée au greffe le 9 juin 2025 selon relevé RPVA,
Déclarer l’assignation délivrée par Me [Y] [D] le 5 juin 2025 caduque et dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner la SARL GDB à payer à EDF une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce
Se déclarer incompétent au profit de Monsieur le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre es qualité de juge des référés,
Condamner la SARL GDB à payer à EDF une somme de 3500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au fond,
Sur l’absence de motif légitime pour solliciter la consultation
Vu les articles 145 et 256 du code de procédure civile,
Dire que la SARL GDB ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter la nomination d’un consultant au sens de l’article 256 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SARL GDB de toutes ses demandes en appel,
Condamner la SARL GDB à payer à EDF une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il est constant qu’une fois le délai écoulé, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit constater la caducité par décision motivée.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 641 et de l’article 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte de l’évènement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, si l’assignation est datée du 5 juin 2025, sa remise au greffe a été effectuée lundi 9 juin par RPVA, soit 11 jours avant l’audience du 20 juin 2025.
La circonstance que ce délai de 11 jours comprenne un samedi, un dimanche ou un jour férié est indifférente et ne saurait proroger ce délai, sauf s’il expire sur l’un de ces quantièmes ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le 20 juin 2025, jour d’audience, étant un jour ouvré.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation et de déclarer la société GDB irrecevable en ses demandes, sans examen.
Sur les autres demandes
Les dépens seront donc supportés par la société demanderesse qui a introduit l’instance.
Par ailleurs, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 5 juin 2025 par la société GDB,
En conséquence,
DECLARONS la société GDB irrecevable en ses demandes,
DISONS qu’elle conservera la charge de ses dépens.
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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