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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 21 août 2025, n° 22/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/04630 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPFX / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [N] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (KOSOVO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1216
DEFENDEUR :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (KOSOVO)
[8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Joann DALIPAGIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3354 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (KOSOVO)
ET DE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (KOSOVO)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12] (KOSOVO)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2021,
FIXE à 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [N] est tenu de verser à Mme [P],
ORDONNE à M. [N] d’exécuter la prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 111 € (CENT ONZE EUROS) pendant trois ans, payable douze mois sur douze, d’avance et le 1er jour de chaque mois,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la rente fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation ; B étant l’indice publié au jour de la présente décision ; les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (www.insee.fr),
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conormément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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