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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 mars 2025, n° 24/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Mars 2025
MINUTE : 25/75
N° RG 24/05808 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS – G539, substitué par Me Nathan NGWANZA
ET
DÉFENDERESSE:
Société ISO SET SA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS -C2042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, a été dénoncée à M. [F] [E] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société ISO SET en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2023.
Par acte du 7 mai 2024, M. [E] a fait assigner la société ISO SET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie et, subsidiairement, en délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [E] demande au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— constater l’absence de caractère exécutoire de la décision du 19 décembre 2023,
— prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 11 avril 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 8 avril 2024 sur son compte bancaire,
* à titre subsidiaire :
— dire que l’acte de saisie-attribution ne respecter pas les conditions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2024,
* à titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans,
* en tout état de cause :
— condamner la société ISO SET à lui payer la soM. de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société ISO SET sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [E] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la soM. de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Par courrier électronique du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution a sollicité la communication, par la société ISO SET, du procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de céans le 19 décembre 2023 et ce, avant le 10 février 2025. Cette pièce a été reçue au greffe par la voie électronique le 3 février 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une soM. d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose enfin que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué coM. siège social par le registre du coM.rce et des sociétés.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a condamné M. [E] à payer à la société ISO SET les sommes de 10.313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ressort des pièces produites par la société ISO SET que ce jugement a été signifié à M. [E] par acte du 28 février 2024, avec procès-verbal de recherches infructueuses ainsi rédigé:
« Je me suis rendu le 28 février 2024 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte chez Monsieur [E] [R] […] domiciliée [Adresse 2], afin de signifier une SIGNIFICATION DE JUGEMENT APPEL
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinaire du présent acte.
En effet, le nom de Monsieur [E] n’apparaît pas sur le tableau des occupants, ni sur les boîtes aux lettres.
Le gardien rencontré sur place m’indique qu’il ne connaît pas l’intéressé.
De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Le requérant interrogé ne dispose pas d’autres informations.
En conséquence, s’agissant de sa dernière adresse connue, j’ai constaté que Madame [R] [E] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile".
Il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, au domicile de M. [E] sis [Adresse 5], à [Localité 8] (93), suivant acte extrajudiciaire du 11 avril 2024.
Au fondement de sa demande en nullité de la signification, à DRANCY, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 décembre 2023, M. [E] se prévaut de la dénonciation à étude par acte délivré à son domicile à VILLEPINTE de la saisie litigieuse un mois et demi après la signification avec procès-verbal de recherches infructueuses du jugement en vertu duquil il a été procédé à la mesure d’exécution forcée contestée.
Il justifie en outre qu’il réside à cette adresse à [Localité 8] depuis 2023 et produit son avis d’impôt établi en 2023, son bulletin de paie de mars 2024 et l’attestation POLE EMPLOI d’avril 2024.
Or,il résulte de la lecture du procès-verbal de recherches infructueuses précité que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics alors qu’il est établi par M. [E], que tant l’administration fiscale que POLE EMPLOI, que le commissaire de justice pouvait solliciter, étaient informés de sa nouvelle adresse.
Il se déduit de ces constatations que les diligences du commissaire de justice instrumentaire ont été insuffisantes, de sorte qu’il sera dit que la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 décembre 2023 est nulle.
Par suite, et faute pour la société ISO NET de détenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [E], la saisie-attribution par elle diligentée est nulle ; sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La société ISO SET, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [E] la soM. de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT nulle la signification à M. [F] [E] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par la société ISO SET, le 19 décembre 2023,
DIT nulle la saisie-attribution diligentée par la société ISO SET en vertu de ce jugement et dénoncée à M. [F] [E] par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,
CONDAMNE la société ISO SET à payer à M. [F] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ISO SET aux dépens.
FAIT A [Localité 7] LE, 03 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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