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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KYV
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 1]
C/
[E], [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 1] (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Alexandre BET, Directeur Général Adjoint des Services de la Communauté de Communes de [Localité 1] , muni d’un pouvoir de représentation,
DEFENDERESSE :
Madame [E], [U] [Z]
née le 24 Novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 février 2024, à effet au 22 février 2024, la commune Communauté de Communes de [Localité 1] a conclu une convention d’occupation précaire avec Mme [E] [Z] lui mettant à disposition un local d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 5] – lieu-dit [Adresse 6], logement A – RDC, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 218,79 euros, pour une durée maximale de trois mois, renouvelée deux fois pour la même durée, par avenants des 23 mai et 15 octobre 2024.
La communauté de commune a adressé deux recommandés avec avis de réception des 28 février et 28 mars 2025 à l’occupante l’invitant à régularisation sa situation, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la communauté de commune a fait délivrer à l’occupante une sommation de déguerpir sous quinze jours et de payer la somme principale de 2188,94 euros au titre de l’arriéré dans un délai de huit jours mois, en visant le terme de la convention.
Par assignation délivrée le 26 janvier 2026, la commune Communauté de Communes de Montesquieu a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour soit constaté la survenance du terme de la convention, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [Z] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2188,94 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 7 novembre 2025,les loyers dus du 7 novembre 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 318,79 euros, à compter du 23 novembre 2024,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, la commune Communauté de Communes de [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que l’occupante avait quitté les lieux et qu’aucun versement n’avait été perçu depuis novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, elle allègue que la convention est arrivée à son terme et que l’occupante est sans droit ni titre, outre qu’elle ne règle plus les redevances, sans s’être manifestée auprès d’eux pour restituer les lieux et n’honore pas les rendez-vous proposés par les travailleurs sociaux.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le terme de la convention d’occupation précaire du 29 février 2024
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le régime juridique de la convention d’occupation précaire n’est pas défini expressément par le code civil, ses conditions ont été dégagées par la jurisprudence, qui retient de façon constante qu’une telle convention ne peut déroger au droit commun de la loi du 6 juillet 1989 qu’en présence d’un élément objectif de précarité, se caractérisant par l’existence, à la date de la signature du contrat, de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties (Civ 3, 29 avril 2009 – n°08-10.506 ; Civ 3, 31 Janvier 2012 – n° 10-28.591). L’existence de ce motif objectif de précarité est par ailleurs compensée par la modicité de la redevance due par l’occupant précaire (Civ 3, 29 juin 1994 – n° 92-17.314 ; Civ 3, 6 Mai 2021 – n° 20-10.992).
En l’espèce, la convention signée entre la communauté de communes de [Localité 1] et Madame [E] [Z] prévoit en préambule l’exclusion du régime juridique du droit commun des baux d’habitation issu de la loi du 6 juillet 1989.
Cette convention expose à titre préalable le contexte de sa signature, à savoir que la communauté de communes a pris à bail deux logements destinés au logement temporaire de personnes en difficultés demeurant sur son territoire et répondant aux critères fixés par délibération du conseil communautaire.
L’article 10 intitulé « Mesures d’accompagnement social » précise que ce logement a pour objet de permettre d’accueillir temporairement des personnes faisant face à une situation de relogement en urgence (inondation, incendie…) ou à une situation sociale particulièrement difficile, dans l’objectif de trravailler une solution d’hébergement autre dans les meilleurs délais. L’accès à ces logements est conditionné à un accompagnement social à cette fin.
La convention est consentie pour une durée de trois mois, renouvelée deux fois pour la même durée, par des avenants reprenant les termes principaux du contrat initial.
Ainsi, la restriction à l’accès à ces logements à des personnes en situation sociale particulière, pour une durée initiale de trois mois, constitue bien un élément objectif de précarité indépendant de la seule volonté des parties en ce qu’elle s’inscrit dans un projet d’accompagnement social pour permettre le relogement, dont la date d’occurrence était nécessairement inconnue des parties lors de la conclusion de la convention.
La réalisation de l’événement appelé à mettre un terme à la relation contractuelle entre les parties, en l’espèce, l’accès à un logement durable, était toujours pendante durant la période au cours de laquelle la convention s’est reconduite.
Dans la mesure où le sort de l’habitation mise à sa disposition était connu dès la conclusion de la convention par Mme [E] [Z] et que le montant de la redevance fixée à sa charge, s’élevant à la somme de 218,79 euros maximum pour l’occupation d’une habitation de 71,89 m2, était particulièrement modique, il est suffisamment démontré que l’occupante a bien entendu conclure avec la communauté de commune une convention d’occupation précaire, et non un bail d’habitation soumis au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la qualification de l’acte signé le 29 février 2024 par les parties en convention d’occupation précaire n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’article 11 de la convention d’occupation précaire dispose que la communauté de commune pourra mettre un terme à la convention pour manquement à l’une ou plusieurs des obligations de l’occupant et notamment en cas de loyers ou charges impayés.
Le dernier avenant disposait par ailleurs que la convention devait se terminer le 22 novembre 2024.
Il est constant que selon acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l’occupante ne s’acquittant pas des redevances, elle a été sommée de quitter les lieux, au regard des impayés et en l’absence de renouvellement de la convention.
Par conséquent, il sera constaté que le terme de la convention d’occupation est survenue le 22 novembre 2024 et que Mme [E] [Z] est sans droit ni titre depuis cette.
2°) Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code civil, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et comme précédemment exposé, l’absence de titre d’occupation du local par Madame [F] [Z] ne supporte aucune contestation sérieuse.
Il est suffisamment établi que le maintien de l’occupante dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, notamment en ce qu’elle empêche le relogement d’autres personnes dans le local, et ne règle plus les redevances, et ce alors que les conditions dans lesquelles l’habitation était mise à sa disposition étaient connues et acceptées par l’occupante dès la signature de la convention.
Mme [E] [Z] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2024, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation de la convention, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 218,79 euros, ainsi que le prévoit la convention et contrairement aux écritures de la demanderesse.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la commune Communauté de Communes de [Localité 1] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le terme de la convention d’occupation précaire conclue le 29 février 2024 entre la commune Communauté de Communes de [Localité 1], d’une part, et Mme [E] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 7], logement A – RDC,
DIT que ce terme est survenu le 22 novembre 2024,
CONSTATE en conséquence que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux susvisés depuis cette date,
ORDONNE à Mme [E] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] – lieu-dit [Localité 6], logement A – RDC ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à réduire ce délai,
CONDAMNE Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention, soit 218,79 euros (deux cent dix-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 22 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la commune Communauté de Communes de [Localité 1] la somme de 2188,94 euros (deux mille cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité arrêté au 7 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la commune Communauté de Communes de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 26 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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