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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 21/04/2026
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4KI
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] – BATIMENT E, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
non comparante
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffières
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Décision rendue par défaut, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes remis le 08 octobre 2025 à l’autorité étrangère et délivrés le 31 octobre 2025 par l’autorité étrangère, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]”- Bâtiment E et situé à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [W] [K] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 3.869,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025,
— condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic de copropriété,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et qu’ils restent à devoir la somme de 3.869,05 euros au titre d’un arriéré de charges, de provisions sur charges et de cotisations fonds travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes principales. Il maintient ses demandes portant sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du fait de la survenance des paiements après remise de l’assignation.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a repris ses conclusions datées du même jour. Il confirme se désister de sa demande principale, et maintenir ses demandes accessoires au vu du règlement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Eu égard au montant de la valeur restant en litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale
En application de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement d’un arriéré de charges est intervenu sans qu’aucune défense n’ait préalablement été présentée par M. [W] [K] et Mme [Z] [K].
Il y a donc lieu de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ce chef de prétention.
2 – Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement des défendeurs sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte tenu du retard de paiement.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ressort des éléments de la cause que les paiements des sommes demandées sont intervenus postérieurement à l’assignation.
En conséquence les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [W] [K] et Mme [Z] [K] qui sont condamnés in solidum à leur paiement ainsi qu’à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision rendue par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]”- Bâtiment E en sa demande en paiement d’un arriéré de charges à l’encontre de M. [W] [K] et de Mme [Z] [K],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]”- Bâtiment E de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et de Mme [Z] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et de Mme [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]”- Bâtiment E la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], présidente, et […], greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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