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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 oct. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00991 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6ZG
N° de minute : 25/01306
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[Z] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [D]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Odile LABOUREL, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [F], [E] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] ([Localité 10]),
et
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (Algérie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 4 novembre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [Z] [V] et M. [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [D] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] [D] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en période scolaire : les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, à compter du dimanche 19h30 ;
pendant les vacances scolaires :
la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
pour les vacances de fin d’année : la première moitié avec la mère et seconde moitié avec le père, chaque année, sans alternance,
pour les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts des années paires chez le père, les deuxièmes et quatrièmes quarts des années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE que l’enfant passera le jour de la fête des Mères avec la mère et le jour de la fête des Pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 19 heures 30 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [D] incluant les frais de cantine et de garde pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [U] [D]: frais de scolarité (hors cantine et garderie), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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