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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/92
AFFAIRE : N° RG 24/01598 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOYG
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
[6]
C/
[O] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 06/09/2024, [6] a signifié, par voie de commissaire de justice le 21/11/2024, à Mme [O] [D] une contrainte en date du 13/11/2024 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées : 3854,96 euros au titre de son activité non salariée du 12/01/2023 au 29/02/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27/11/2024 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , Mme [O] [D] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [6] en contestant la créance de [5] au motif qu’elle n’a prélevé aucune somme au titre de son entreprise individuelle sur l’exercice 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 février 2025.
Après renvoi du dossier à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, [6] était représenté par son Conseil.
[6] s’est référé à ses dernières écritures et a demandé au Tribunal de :
— condamner Mme [O] [D] à lui verser la somme de 3849,30 euros,
— condamner Mme [O] [D] à lui verser la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [D] aux dépens.
Se fondant sur les articles 1302, 1302-1 du code civil et 32 bis alinéa 2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, [5] rappelle que Mme [O] [D] a perçu un paiement provisoire d’allocations chômages en l’attente de la déclaration de ses revenus en tant qu’entrepreneur individuel. Elle indique que cette dernière a déclaré un chiffre d’affaires de 14554 euros pour l’année 2023, de sorte que le solde dû est de 3849,30 euros, peu importe l’utilisation de ses fonds.
Mme [O] [D], représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions et entend voir :
— déclarer Mme [O] [D] recevable en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
— débouter [5] de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— accorder à Mme [O] [D] un délai de 24 mois pour régler le montant de la somme de 3849,30 euros,
— condamner [5] aux dépens.
Mme [O] [D] fait valoir que [5] ne justifie pas des modalités de calcul de la somme sollicitée à titre de restitution, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Mme [O] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, et a motivé son opposition, de sorte que son opposition est recevable.
II- Sur les créances de [6] contre Mme [O] [D]
Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
En application des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
En vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 30 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis.
L’article 31 du même règlement prévoit que « Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
L’article 32 bis du même règlement dispose que « Pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise placés sous le régime micro-social défini à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article 31 correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
(…)
§ 2 – Paiement provisoire en l’absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l’activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l’allocation qui aurait été versée en l’absence d’exercice d’activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale. »
L’article 27 du même règlement dispose que « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En l’espèce, [5] ne justifie ni du montant des sommes versées à Mme [O] [D] au titre des allocations chômage sur la période du 12/01/2023 au 24/02/2024, ni des modalités de calcul de la régularisation due compte tenu du chiffre d’affaires de 14555 euros sur l’exercice 2023 au titre de l’auto-entreprise de Mme [D], au regard des articles 30 à 32 bis du règlement d’assurance chômage précité.
Faute de justifier de sa créance, [5] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 3849,30 euros.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[5] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte et de signification de contrainte.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
[5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [O] [D] recevable en son opposition de la contrainte du 13/11/2024 de [6] ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de la contrainte du 13/11/2024 ;
DEBOUTE [6] de sa demande de restitution de la somme de 3849,30 euros ;
DEBOUTE [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [6] aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte, de signification de contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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