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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me LANTERI + 1 CC Me CHAMBONNAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
[E] [W], [Y] [W] épouse [V]
c/
[C] [R] [J] [Z], S.A.S. B.G.A. AUTO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01448 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNIX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [W]
né le 21 Mars 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [W] épouse [V]
née le 04 Juin 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [R] [J] [Z]
né le 26 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. B.G.A. AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2006, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [C] [Z], pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2007, un entrepôt de 99 m² et un parking de 40 m² sis [Adresse 4] à [Localité 5] (lot 30) à usage d’entreposage moyennant un loyer mensuel de 280€ outre une provision mensuelle pour charge de 88€ révisable chaque année.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, Monsieur [C] [Z] a cédé à la SAS BGA AUTO son fonds artisanal en ce inclus le droit au bail susvisé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 1.517,64 € correspondant aux loyers partiellement impayés entre janvier 2024 et juillet 2024 inclus a été signifié à Monsieur [C] [Z] par acte extrajudiciaire du 5 août 2024.
*
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2021, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] ont donné à bail commercial à Monsieur [C] [Z], pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2021, un entrepôt de 37 m² sis [Adresse 5], à [Localité 5] à usage d’entreposage moyennant un loyer mensuel de 312,89€ hors taxe outre une provision mensuelle pour charges de 22€.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 1.906,44 € correspondant aux loyers partiellement impayés entre janvier 2024 et juillet 2024 été signifié à Monsieur [C] [Z] par acte extrajudiciaire du 5 août 2024.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] ont fait assigner en référé la SAS BGA AUTO et Monsieur [C] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les deux baux susvisés et visée dans les commandements du 05 Août 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef et notamment de la SAS B.G.A. AUTO qui occupe les locaux loués sis [Adresse 6] à [Localité 2], tant de leur personne que de leurs biens, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision in solidum Monsieur [C] [Z] et la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une somme de 9.568,10 € (3.906,15 € + 5.661,95 €), selon décomptes arrêtés au 13 Août 2025, avec intérêt au taux de 5% mensuel sur la somme de 5.661,95 € due en application de la clause pénale stipulée dans le bail en date du 13 octobre 2021;
— condamner par provision in solidum Monsieur [C] [Z] et la SAS B.G.A. AUTO à verser aux requérants à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 99 m² avec le parking sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 378,41 €, annexée de la même façon que le loyer était annexé aux termes du bail du 29 décembre 2006;
— condamner par provision in solidum Monsieur [C] [Z] et la SAS B.G.A. AUTO à verser aux requérants à compter du 1er Septembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 37 m² sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 376,80 €, annexée de la même façon que le loyer était annexé aux termes du bail du 13 octobre 2021;
— condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une somme de 2.300 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et la SAS B.G.A. AUTO aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification des deux commandements de payer en date du 05 Août 2024 et le coût de la commande de l’état d’endettement du chef de Monsieur [C] [Z], ayant permis d’identifier l’absence de créancier inscrit à qui dénoncer la présente assignation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS BGA AUTO. En revanche, à l’exception de celle tendant à voir ordonner l’expulsion, dirigée tant contre la SAS BGA AUTO que Monsieur [C] [Z], plus aucune demande n’est dirigée contre ce dernier. En effet, par un échange de courriers officiel du 20 octobre 2025, les demandeurs ont indiqué renoncer aux demandes formulées contre Monsieur [C] [Z] si ce dernier acceptait d’acquiescer aux demandes de résiliation de bail et d’expulsion et Monsieur [C] [Z] a précisé accepter les termes de la proposition.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [C] [Z] sollicite du président du tribunal judiciaire de Grasse de:
— Lui donner acte de ce qu’il acquiesce à la demande d’expulsion;
— Lui donner acte de ce qu’aucune condamnation n’est sollicitée à son égard.
Il soutient qu’il a cédé son fonds de commerce de carrosserie, peinture, entretien, réparation de véhicules à la SAS BGA AUTO le 25 mars 2022 et que son activité exercée sous l’enseigne FP RAPIDE SERVICE a été radiée au profit de la SAS BGA AUTO. Il indique acquiescer à la demande d’expulsion et sollicite qu’il lui soit donné acte qu’aucune demande de condamnation financière n’est formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BGA AUTO n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité le conseil de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] à :
— justifier de la notification par acte extrajudiciaire à la SAS BGA AUTO de leurs dernières conclusions modificatives ou, à défaut, à conclure sur l’irrecevabilité de ces conclusions soulevée d’office par le juge des référés,
— préciser leurs demandes formées à l’encontre de la SAS BGA AUTO au titre de chacun des deux baux, et plus précisément à préciser à quel titre et sur quel fondement juridique ils forment ces demandes ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] sollicitent du tribunal de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les deux baux susvisés et visée dans les commandements du 05 Août 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef et l’expulsion de la SAS B.G.A. AUTO qui occupe les locaux loués sis [Adresse 5], à [Localité 2], tant de leur personne que de leurs biens, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une indemnité d’occupation de 9.568,10 € (3.906,15 € + 5.661,95 €), selon décomptes arrêtés au 13 Août 2025 ;
— condamner par la SAS B.G.A. AUTO à verser aux requérants à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 99 m² avec le parking sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 378,41 €;
— condamner par provision la SAS B.G.A. AUTO à verser aux requérants à compter du 1er Septembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 37 m² sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 376,80 €;
— condamner la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager ;
— condamner la SAS B.G.A. AUTO aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de signification des de commandement de payer en date du 5 août 2024 et le coût de la commande de l’état d’endettement du chef de Monsieur [C] [Z], ayant permis d’identifier l’absence de créancier inscrit à qui dénoncer la présente assignation.
Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] indiquent avoir réassigné la SAS B.G.A. AUTO pour l’audience du 11 février 2026 à l’effet de réitérer les demandes d’expulsion et de condamnation à paiement à son encontre.
Ils rappellent qu’après une période de paiement irrégulier, à compter de janvier 2024, les loyers et provisions sur charges des deux baux n’allaient plus être réglés à échéance, faisant croître le solde débiteur au fil des échéances postérieures. Ils ont délivré les commandements de payer le 5 août 2024 qui sont demeurés infructueux. Ils ont appris le 5 avril 2025 que Monsieur [C] [Z] avait cédé le 25 mars 2022 le fond artisanal à la société BGA AUTO. Ils indiquent que cet acte de cession du fonds artisanal ne leur a jamais été signifié et ne leur est donc pas opposable et qu’il ne concernait qu’un seul bail à savoir le premier bail du 29 décembre 2006.
Ils précisent qu’aucune demande nouvelle était dirigée contre la société BGA AUTO dans leurs conclusions du 21 octobre 2025, de sorte que le principe du contradictoire n’exigeait pas une signification de leur écriture à l’égard de la société BGA AUTO.
Ils ont néanmoins assigné la société BGA AUTO, affaire enrôlée sous le numéro RG 26/27 pour l’audience du 11 février 2026 et sollicitent la jonction.
Il s’estime être bien fondé à agir en résiliation des baux à l’encontre de Monsieur [C] [Z] est en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la société BGA AUTO. Ils estiment que cette dernière est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé de la même manière que la dette locative qui existe à l’encontre de Monsieur [C] [Z].
La SAS BGA AUTO a été régulièrement assignée par acte du 24 décembre 2025 pour l’audience du 11 février 2026 sous le n°RG 26/00027 et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La jonction des deux affaires a été ordonnée à l’audience du 11 février 2026, audience à laquelle l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un état des inscriptions de Monsieur [C] [Z] : “néant”.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Les demandeurs produisent aux débats le contrat de bail sous seing privé et ses deux avenants afférents à un entrepôt de 99 m² et à un parking de 40 m², régularisés tous trois le 29 décembre 2006 ainsi que l’acte synallagmatique de cession de fonds artisanal en date du 25 mars 2022.
Ce bail contient une clause résolutoire (p.3) en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Les demandeurs, par suite du paiement partiel des loyers de janvier 2024 à juillet 2024 inclus, ont fait signifier à Monsieur [C] [Z], le 5 août 2024, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 1.517,64 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Il convient de constater que les causes du commandement de payer sont demeurées impayées dans le délai imparti, de sorte que le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le 6 septembre 2024 et l’expulsion de Monsieur [C] [Z], ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, est ordonnée dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il est constant qu’aucun commandement de payer n’a été délivré à la SAS BGA AUTO. Elle ne peut donc être expulsée que comme étant occupante des locaux du chef de Monsieur [C] [Z].
Il y a lieu d’assortir l’expulsion sous astreinte, la SAS BGA AUTO n’ayant jamais procédé ou justifié du moindre paiement tant à l’endroit de Monsieur [C] [Z] que des requérants. Il convient de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler l’accord intervenu entre Monsieur [E] [W], Madame [Y] [W] épouse [V], d’un côté, et Monsieur [C] [Z], de l’autre, tendant à la renonciation des premiers à solliciter la condamnation provisionnelle de Monsieur [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 375,80€ et des arriérés de loyer à hauteur de 5.661,95€ à la date du 13 août 2025, demandes qui n’ont pas été reprises dans les dernières conclusions des requérants.
Monsieur [C] [Z] a acquiescé à la demande d’expulsion aux termes de ses conclusions. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dans leurs derniers écrits, les requérants sollicitent la condamnation de la société BGA AUTO à payer une indemnité d’occupation de 3 906,15 euros (au titre du bail du 29 décembre 2006) et de 5 661,95 euros selon décomptes arrêts au 13 août 2025 pour sa période d’occupation des lieux jusqu’à août 2025 inclus.
Il convient au préalable de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel que sollicité par les requérants soit la somme mensuelle de 376,80 euros pour le bail du 13 octobre 2021 et la somme mensuelle de 378,41 euros pour le bail du 29 décembre 2026.
L’indemnité d’occupation n’est exigible que dès lorsque le bail a pris fin par l’effet de la résiliation. Il ne peut donc être sollicité de la société BGA AUTO une indemnité d’occupation alors que les deux baux ne se trouvaient pas résiliés avant le 6 septembre 2024.
Au vu des décomptes produits arrêtés au 13 août 2025, la société BGA AUTO est redevable à compter du 6 septembre 2024 :
— d’une indemnité d’occupation de (3906,15 – 2655,87) = 1250,28 € pour les locaux concernant le bail du 29 décembre 2006.
— d’une indemnité d’occupation de (5661,95 – 2635,06) = 3026,89 pour les locaux concernant le bail du 13 octobre 2021.
soit une somme totale de 4 277,17 €.
L’équité commande allouer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BGA AUTO qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance, mais non compris le coût de la signification des deux commandements de payer en date du 5 août 2024 et du coût de la commande de l’état d’endettement du chef de Monsieur [C] [Z], s’agissant d’actes qui n’ont été délivrés qu’à l’encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les deux baux visés dans les commandements du 05 Août 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef et notamment l’expulsion de la SAS B.G.A. AUTO qui occupe les locaux loués sis [Adresse 6] à [Localité 2], tant de leur personne que de leurs biens, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
DONNE acte à Monsieur [C] [Z] d’acquiescer à la demande d’expulsion ;
CONDAMNE la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 99 m² avec le parking sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 378,41 €;
CONDAMNE par provision la SAS B.G.A. AUTO à verser Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à libération complète et effective de l’intégralité de l’entrepôt d’environ 37 m² sis [Adresse 5], à [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle de 376,80 €;
CONDAMNE par provision la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une indemnité d’occupation de 4 277,17 € (1 250,28 € + 3 026,89 €), selon décomptes arrêtés au 13 Août 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] épouse [V] de leur demande de paiement à titre provisionnel pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS B.G.A. AUTO à verser à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS B.G.A. AUTO aux entiers dépens de l’instance non compris le coût de signification des de commandement de payer en date du 5 août 2024 et le coût de la commande de l’état d’endettement du chef de Monsieur [C] [Z],
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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