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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, représenté par son syndic le Cabinet ALL RES SARL immatriculée au c/ S. A. S. U. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01217 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHDL
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 14 avenue Laplace à ARCUEIL (94110) C/ S.A.S. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 14 AVENUE LAPLACE – 94110 ARCUEIL
représenté par son syndic le Cabinet ALL RES SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 917 494 361
dont le siège social est sis 61 rue de Lyon – 75012 PARIS
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1869
DEFENDERESSE
S. A. S. U. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 828 147 397
dont le siège social est sis 37bis rue Paul Bert – 78500 SARTROUVILLE
représentée par Maître Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2104
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL a fait assigner la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la condamner à remettre au cabinet ALL RES sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par document manquant les documents listés dans le dispositif de l’acte introductif d’instance et plus généralement tous les documents, pièces et archives du syndicat, outre sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 5.220,48 euros et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont indiqué être parvenues à l’accord suivant :
— versement par la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS de la somme de 2.650 euros sous 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— engagement de la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS à produire une facture de la société MAN pour justifier un débit de 1.400 euros du 9 janvier 2024 sur les comptes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL, 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte à l’appréciation du tribunal.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL a maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros, la remise des pièces étant intervenue postérieurement à l’assignation, en décembre 2024.
La SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant transmis les pièces sollicitées et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL ayant étendu le dossier à la responsabilité du syndic, se faisant dès lors l’économie d’une procédure au fond.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord des parties constaté à l’audience
Il sera donné acte aux parties de l’accord constaté à l’audience, dans les termes du dispositif.
En présence d’un accord entre les parties, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Force est de constater que les documents ont été remis par la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS après la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il convient de condamner la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS aux entiers dépens et de lui faire supporter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS acte aux parties de l’accord constaté à l’audience tendant à ce que :
— la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS règle la somme de 2.650 euros sous 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS produise une facture de la société MAN pour justifier un débit de 1.400 euros du 9 janvier 2024 sur les comptes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL, 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 avenue Laplace 94110 ARCUEIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS aux entiers dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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