Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 5 janvier 2026, n° 22/03724
TJ Marseille 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie des vices cachés

    Le tribunal a estimé que les demandeurs, en tant que professionnels de l'immobilier, étaient présumés connaître les défauts du bien et n'ont pas prouvé la mauvaise foi des vendeurs.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux infiltrations

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Résistance dolosive du syndicat des copropriétaires

    Le tribunal a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être imputé au syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Frais d'expertise engagés par les demandeurs

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de manquement du syndicat.

  • Rejeté
    Frais engagés par les demandeurs

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 janv. 2026, n° 22/03724
Numéro(s) : 22/03724
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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