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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASN – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/207
AFFAIRE N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASN
AFFAIRE :
URSSAF BOURGOGNE
C/
[K] [P]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF BOURGOGNE
8 boulevard Georges Clémenceau
Service juridique
21000 DIJON
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [K] [P]
29 rue Saint-Jean
89290 VINCELLES
Non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mai 2025
Date de convocation : 20 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [P] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) depuis le 16 septembre 2024 pour son compte employeur régime général pour une activité de réparation et entretien de véhicules légers. Il est, à ce titre, redevable de cotisations et contributions sociales pour l’ensemble de ses salariés.
Suivant requête adressée au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 12 mai 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 24 avril 2025 et signifiée le 29 avril 2025 pour un montant de 1 947 euros, dont 1 853 euros de cotisations et contributions sociales et 94 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de septembre à novembre 2024.
A l’appui de son recours, il a indiqué avoir effectué deux versements de 26 euros en novembre et décembre 2024. Il a ajouté que sa déclaration de revenus avait bien été transmise le 14 décembre 2024, de sorte que son dossier aurait dû être régularisé.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter [P] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— valider la contrainte du 24 avril 2025,
— condamner [P] [K] au paiement de la contrainte pour son montant actualisé de 1 934 euros,
— condamner [P] [K] au paiement des frais de signification,
— condamner [P] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ces demandes, la caisse expose que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur. Elle précise par ailleurs que les versements dont fait état l’opposant ont bien été défalqués des sommes en cause. Elle explique que, faute de transmission de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), une taxation provisionnelle a été appliquée et que tant que l’opposant n’effectuera pas un bloc de régularisation, sa situation ne pourra pas être régularisée.
[P] [K], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été émise le 24 avril 2025 et signifiée le 29 avril suivant. [K] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 12 mai 2025, soit dans le délai imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Selon l’article L. 133-5-3 du même code, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés.
Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en sa qualité d’employeur, [K] [P] est redevable de cotisations et contributions sociales pour l’ensemble de ses salariés.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la mise en demeure préalable à la contrainte querellée, que les règlements invoqués par le cotisant, soit deux fois 26 euros, ont bien été encaissés et défalqués des sommes réclamées.
Il résulte en outre des écritures de la caisse que [K] [P] a déposé une DSN le 8 décembre 2024, puis une seconde venant l’annuler et la remplacer le 11 décembre 2024 de sorte qu’il en est résulté un blocage. La caisse justifie avoir relancé l’opposant par lettre en date du 31 octobre 2025 afin qu’il effectue un bloc de régularisation de sorte que, dans cette attente, les cotisations dues ont fait l’objet d’une taxation provisionnelle
Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 24 avril 2025 pour son montant ramené à 1 934 euros et de condamner [K] [P] à régler cette somme à l’URSSAF Bourgogne.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[K] [P], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [K] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2025 par l’URSSAF Bourgogne à l’encontre de Monsieur [K] [P] pour son montant ramené à 1 934 euros au titre des mois de septembre à novembre 2024 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [K] [P] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 1 934 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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