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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBZ
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBZ
N° de MINUTE : 24/02229
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1460
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [W], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sébastien CAP
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBZ
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 11 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire d’Evry, la société par actions simplifiée (SAS) [6] a saisi cette juridiction aux fins de condamnation de l'[9] au paiement de la somme de 304.155 euros en remboursement des cotisations perçues au titre des années 2018 à 2022.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal saisi s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société demanderesse, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de :
— condamner l'[9] à lui verser la somme de 304.155 euros en remboursement des cotisations perçues indument pour les années 2018 à 2022 ;
— condamner l'[9] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
— condamner l'[9] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que le directeur de la tarification de la [5] a rendu plusieurs décisions en 2021 et 2022 relatives à la révision des taux de cotisation pour les années 2018 à 2022. Elle ajoute que l’URSSAF n’a jamais procédé au versement du trop-perçu d’un montant total de 304.155 euros, ce malgré sa demande officielle du 26 octobre 2022.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF confirme que la somme dont le remboursement est demandé est due. Elle précise que compte tenu du montant, le niveau de signature est exigeant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, “I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.”
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application de différentes décisions rendues par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Cour d’appel de [Localité 7], la société [6] s’est vu accorder la modification rétroactive de son taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles.
A ce titre, l’URSSAF ne conteste pas qu’elle doit rembourser à la société demanderesse la somme globale de 304.155 euros en remboursement des cotisations sociales indument versées.
Par conséquent, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société [6] la somme 304.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la réception par l’URSSAF de la mise en demeure adressée par la société demanderesse.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF qui n’a pas spontanément procédé au remboursement de la somme due à la société [6] depuis la réception de la mise en demeure le 27 octobre 2022, sera condamnée à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Condamne l'[9] à verser à la société par actions simplifiée [6] la somme de la somme 304.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
Condamne l'[9] à payer à la société par actions simplifiée [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[9] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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