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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 26 nov. 2024, n° 23/07231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07231 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXIY
NAC : 64B
Jugement Rendu le 26 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Compagnie d’assurance GMF, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assitée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lors des débats, et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition ai greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble R+2 situé [Adresse 3], et Monsieur [Y] [R] est propriétaire de l’appartement du dessus au sein du même immeuble.
Constatant l’apparition de traces d’humidité au plafond de la salle d’eau de son appartement, Monsieur [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation la GMF, lequel a diligenté une expertise aux fins de constater la réalité des désordres et d’en identifier les causes.
Monsieur [E] a par ailleurs fait établir un rapport de recherche de fuites par la société 7ID le 28 avril 2020 et a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 24 septembre 2021.
Entre janvier et mai 2021, Monsieur [O] [E] et son assureur la Compagnie d’assurance la GMF a contacté à plusieurs reprises Monsieur [R] par courriels et messages aux fins d’abord d’organiser une recherche de fuite au sein de l’appartement de ce dernier, puis de voir réaliser les travaux réparatoires de nature à mettre fins aux désordres affectant son propre appartement.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, Monsieur [O] [E] et son assureur la Compagnie d’assurance la GMF ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire et de voir ordonner sous astreinte la communication par Monsieur [R] des coordonnées de son assureur multirisques habitation.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 11 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [O] [E] et son assureur la Compagnie d’assurance la GMF ont assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [O] [E] et son assureur la Compagnie d’assurance la GMF demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [R] responsable des dommages subis par Monsieur [E], à son domicile, du fait des écoulements d’eau.
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022,
Vu le rapport d’expertise déposé le 11 octobre 2023 par 1'expert judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [E] en réparation de son trouble de jouissance la somme de 10 000 €.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la GMP subrogée dans les droits de son assuré la somme de 3 862,54 € correspondant à la remise en état de l’appartement,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [E], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [R] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
RAPPELER que l’exécuti0n provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que l’expert judiciaire a mis en évidence d’une part l’absence d’étanchéité au niveau du sol et le long du mur dans la cuisine et la salle de bains, d’autre part le fait qu’une fuite sur le raccordement du ballon d’eau chaude situé dans la cuisine derrière l’évier est à l’origine des dégradation des embellissement chez Monsieur [E] et enfin que des travaux effectués dans l’appartement n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art. Monsieur [E] précise ne plus subir de désordres depuis que des travaux ont été réalisés chez Monsieur [R].
Monsieur [E] se prévaut d’un préjudice de jouissance compte tenu des conditions d’occupation précaires de son appartement durant plusieurs années du fait la récurrence des infiltrations d’eau. Il indique que l’expert judiciaire a constaté des déformations et un début d’effondrement de la frisette située au niveau du plafond de la pièce principale, générant une odeur persistance désagréable et faisant craindre un effondrement du plafond en frisette sous l’effet de l’humidité de l’accumulation d’eau.
La GMF, qui indique être subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [E], sollicite le remboursement des frais engagés pour les travaux de remise en état au sein de l’appartement de son assuré, pour la recherche de fuite et le nettoyage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu’il réalise sur son fonds, est l’auteur d’un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
Il résulte de l’article L.121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] et Monsieur [R] entretiennent un rapport de voisinage, le premier étant le propriétaire de l’appartement au premier étage de l’immeuble et le second étant le propriétaire du-dessus.
S’agissant de la matérialité du trouble, elle est constatée par l’expert judiciaire qui relève dans son rapport, concernant l’appartement de Monsieur [E], les désordres suivants :
— la frisette au plafond, d’où l’eau s’égouttait, est prête à tomber ;
— le plafond est fissuré par écoulements d’eau ;
— le mur mitoyen au couloir est cloqué par des infiltrations ;
— le mur est cloqué à l’entrée ;
— la peinture du mur de la salle mitoyen à la douche est cloquée ;
— la peinture sur la frisette du mur de gauche en entrant est décollée.
L’expert judiciaire précise que ces désordres trouvent leur origine dans une fuite sur le raccord du ballon d’eau chaude qui se trouve dans la cuisine derrière l’évier de l’appartement de Monsieur [R], à l’origine des dégradations des embellissements observées chez Monsieur [E]. Il ajoute que la salle de bains et la cuisine chez Monsieur [R] ne sont pas conformes au règlement sanitaire départemental de l’Essonne s’agissant de l’étanchéité au sol et au mur qui n’est pas assurée dans les pièces d’eau, expliquant qu’avec des installations vétustes, l’eau s’est écoulée chez Monsieur [E].
En ce que les désordres ainsi constatés trouvent leur origine dans des fuites observées chez Monsieur [R], ayant des conséquences sur les embellissements de Monsieur [E], ils sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage indemnisable.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice de jouissance dont se prévaut Monsieur [E], outre le fait qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de Monsieur [E] adressé le 14 janvier 2021 à Monsieur [R], qu’il n’occupe pas l’appartement et que celui-ci est donné à bail, le préjudice n’est étayé par aucun élément, de sorte qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice matériel dont la GMF se prévaut à titre subrogatoire, sont produits notamment à l’appui de sa demande :
— une facture n° IDF-103317 du 29 avril 2020 adressée à Monsieur [O] [E] d’un montant de 462 € TTC correspondant à une prestation de recherche de fuite au sein de l’appartement R+1 au [Adresse 2] à [Localité 7], comprenant le cachet et la signature de la GFM sous la mention « facture acquittée » ;
— une facture n° IDF-106820 du 24 mars 2021 de la société 7ID adressée à Monsieur [O] [E] d’un montant de 264 € tenant à une recherche de fuite à la même adresse en R+1 et R+2chez le voisin du R+2 en raison d’une fuite persistante désignant une facturation DOMNUS, ainsi que la facture n° 2021/34213 de la société DOMNUS du 27 mars 2021 adressée à la GMF concernant un sinistre intervenu chez son assuré Monsieur [O] [E] correspondant au même montant et comprenant le cachet et la signature de la GFM sous la mention « facture acquittée » ;
— une fiche de suivi de travaux par laquelle Monsieur [E] autorise le 07 août 2023 son assureur la GMF à faire procéder par la société BELFOR RENOVATION PARIS EST à la remise en état des biens endommagés lors du sinistre, précisant que cette dernière sera réglée directement par la compagnie d’assurance après signature par Monsieur [E] du procès-verbal de réception des travaux ;
— un procès-verbal de réception des travaux du 09 août 2023 sans réserve, signé par Monsieur [E] ;
— une facture n° FA23 112025 du 16 août 2023 de la société BELFOR adressée à Monsieur [O] [E] d’un montant de 3.136,54 € TTC correspondant à des travaux de reprise dans la cuisine et le salon suite à un dégât des eaux, facture produite à l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la GMF justifie être subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [E] pour le paiement l’ensemble des postes de dépenses dont elle se prévaut, lesquels sont en lien de causalité direct et certain avec le trouble anormal de voisinage occasionné chez son assuré et causé par les fuites chez Monsieur [R].
Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné à payer à a GMF, subrogée dans les droits de Monsieur [E], la somme totale de 3.862,54 € au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la GMF, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [O] [E], la somme de 3.862,54 € au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [O] [E] et son assureur la Compagnie d’assurance la GMF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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