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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYQ
du 21 Janvier 2025
N° de minute 25/00101
affaire : [E] [O]
c/ [M] [O]
Grosse délivrée
à Me Yann PREVOST
Expédition délivrée
à Me Vanessa HAURET
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 15 mai 2024, M.[E] [O] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, M.[M] [O].
A l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[E] [O] représenté par son conseil, demande dans ses dernières conclusions reprises oralement, la condamnation M.[M] [O] à:
— à titre principale: lui payer la somme de 68 000 € à titre provisionnel au titre du prêt consenti avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— lui restituer la somme de 8000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— à titre subsidiaire, lui payer la somme de 68 000 € à titre provisionnel au titre du prêt consenti avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— lui restituer la somme de 8000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— en tout état de cause, le rejet de la demande de délais de paiement
— sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose avoir exercé la profession d’architecte, que par acte de cession de clientèle et d’éléments d’actif réalisé le 3 mai 2019, il a cédé à la société Agence [O] représentée par son fils [M] [O], le fonds de clientèle d’architecte exploité en entreprise individuelle. Il ajoute que ce dernier n’avait pas anticipé la nécessité pour lui de payer les frais d’enregistrement et les frais d’aménagement de l’agence et qu’il a accepté de lui prêter les sommes de 60 000 € et 8000 € virées en juin 2019. Il ajoute que le remboursement a été garanti par une reconnaissance de dette personnelle signée par Monsieur [M] [O] pour un montant de 60 000 € et qu’à ce jour la somme de 68 000 € reste due. Il expose aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ses demandes en paiement, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que la reconnaissance de dette mentionne la somme empruntée, qu’elle correspond en tous points au virement qui a été effectué au bénéfice de ce dernier et qui a été libellé Prêt [M] [O]. Il ajoute à titre subsidiaire que les écrits ne correspondant pas aux exigences posées par l’article 1367 du code civil, ils constituent un commencement de preuve par écrit pouvant être corroboré par d’autres moyens de preuve et que les éléments versés démontrent l’existence du prêt effectué au profit de son fils. Il indique ainsi que ce dernier devrait être condamné à lui restituer la somme de 60 000 € relative à l’agencement de la société Agence [O] . S’agissant du second prêt d’un montant de 8000 €, il expose que son fils n’avait pas anticipé les frais d’enregistrement d’un montant de 8085 € lors de la cession du fonds libéral, et que le principe de la force obligatoire du contrat oblige ce dernier à lui restituer la somme prêtée. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au défendeur en faisant état du délai qui s’est écoulé depuis la signature de la reconnaissance de dette et de sa mauvaise foi tout en faisant valoir il se retrouve dans une situation financière délicate car il est aujourd’hui retraité et est opposé aux demandes de son fils.
M.[M] [O], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— le rejet des demandes
— à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement
— en toute hypothèse ordonner une mesure de conciliation de médiation
— condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose que la cession du fonds libéral qui dépendait de la communauté ayant existé entre ses parents a été consentie et acceptée pour un prix de 292 500 € payé par l’agence [O] dont il est le gérant en intégralité au moyen d’un prêt bancaire, que le demandeur qui est son père, sans avoir pris la peine de lui adresser une demande de remboursement à l’amiable ni même une mise en demeure, l’a assigné directement devant le juge des référés en vue d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme totale de 68 000 € et que les contestations sérieuses font obstacle à ses demandes. Il précise que le virement de 8000 € effectué le 16 juin 2019 n’est étayé par aucun justificatif ni reconnaissance de dette et que l’affirmation selon laquelle cette somme aurait permis de payer les frais d’enregistrement afférents à l’acte d’acquisition d’un montant de 8085 euros est contredite par l’acte de cession faisant état d’un abattement sur l’assiette des droits d’enregistrement fixé à la somme de 300 000 € par l’article 732 du code général des impôts. Il fait valoir que seule la somme de 25 € a été payée titre des droits d’enregistrement de sorte qu’il n’avait aucun besoin d’emprunter la somme de 8000 €. S’agissant du prêt d’un montant de 60 000 €, il explique que le demandeur produit plusieurs mois après la délivrance de son assignation, un exemplaire de la reconnaissance de dette, revêtu des signatures mais que les pièces versées numéro 3 et 9 ne comportent pas la précision de la somme empruntée en chiffres et lettres, ni de date et que M.[E] [O] se contredit dans les raisons qui auraient motivé l’octroi de ce prêt. Subsidiairement, il sollicite l’octroi de larges délais de paiement en faisant état de l’animosité notable de son père à son égard, des difficultés financières rencontrées par sa société durant la pandémie, ayant impacté son chiffre d’affaires ainsi que sa rémunération en faisant état de son impossibilité de rembourser de manière immédiate la somme réclamée. Il ajoute enfin que la présente affaire concerne un litige entre un père et un fils et qu’en l’état du contexte conflictuel et de la nécessité de restaurer un dialogue, il est nécessaire de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de principe qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1367 du Code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit, l’omission des formalités étant sans incidence sur la validité de l’obligation elle-même, l’insuffisance de la mention manuscrite affectant non pas la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, M.[E] [O] verse le contrat de cession de clientèle et d’éléments d’actifs conclu entre lui et M.[M] [O] son fils au profit de la SASU AGENCE [O] moyennant un prix de 292 500 € payable comptant. Ce contrat prévoit que l’acquéreur entend bénéficier de l’abattement sur l’assiette des droits et taxes d’enregistrement prévu à l’article 732 ter du code général des impôts.
Il est établi que Monsieur [M] [O] est le président de la SASU AGENCE [O].
Il est produit une reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers conclue entre M.[M] [O] en qualité de débiteur et M.[E] [O] le 29 mai 2019 en qualité de créancier, portant sur un prêt d’un montant de 60 000 €, qui devait être remboursé par versements réguliers jusqu’à extinction de la dette dans le délai d’un an, portant la signature des deux parties.
Il ressort en outre du relevé bancaire de Monsieur [E] [O] que ce dernier a procédé le 8 juin 2019 à un virement d’un montant de 60 000 € au profit de Monsieur [M] [O] avec le libellé “ prêt [O] [M]”.
Bien que Monsieur [M] [O] conteste avoir bénéficié de ce prêt de 60 000 € en faisant valoir que la reconnaissance de dette est imprécise quant à la somme empruntée qui n’est pas mentionnée en lettres et qu’elle ne comprend ni date ni enregistrement auprès du service des impôts, force est de relever qu’il ne conteste pas l’avoir signée, que cette dernière est datée du 28 mai 2019, que l’absence de mention en lettres de la somme empruntée est sans incidence sur la validité de l’obligation elle-même dans la mesure où il est indiqué en chiffres la somme de 60 000 € et que cette dernière est corroborée par le relevé bancaire produit par le demandeur établissant qu’il a fait un virement quelques jours après, soir le 8 juin 2019 d’un montant équivalent à son profit avec le libellé “ prêt” et ce nonobstant la preuve de son enregistrement.
Dès lors, force est de considérer que l’existence du prêt octroyé par Monsieur [E] [O] au bénéfice de son fils [M] [O] est démontrée et que ce dernier ne justifie pas de son remboursement dans le délai imparti.
L’obligation de remboursement n’étant pas sérieusement contestable M.[M] [O] sera en conséquence condamné à payer à M.[E] [O] la somme de 60 000 € au titre du prêt consenti à son profit.
S’agissant cependant du second prêt portant sur la somme de 8000 €, force est de relever que Monsieur [E] [O] ne verse qu’un relevé bancaire faisant état d’un virement de 8000 € de son compte au profit de Monsieur [M] [O] le 7 juin 2019 sans qu’il ne soit indiqué contrairement au prêt de 60 000 euros que cette somme lui a été versée à titre de prêt. En outre, il ne produit aucune reconnaissance de dette ni mise en demeure ou tout autre élément établissant l’existence du prêt allégué, contesté par ce dernier.
En conséquence, il doit être considéré que la créance de 8000 euros dont Monsieur [E] [O] se prévaut, est sérieusement contestable, de sorte que sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M.[M] [O] justifie que la SASU AGENCE [O] fait face à des difficultés d’ordre financière en produisant le bilan de l’exercice 2023 dont il ressort un bénéfice imposable de 37 507 euros, l’abandon par Monsieur [O] de son compte-courant d’associé de 65 000 € et la cession d’un véhicule de 10 000 €. Ce dernier démontre en outre avoir perçu un salaire moyen de 1213 € au mois d’août 2024,de 1574 € en septembre 2024 est de 843,28 € en octobre 2024.
Il ressort en outre d’une précédente décision rendue par le juge des référés le 30 octobre 2024 que la SASU [O]a été condamnée à payer à la SCI TILLANDSIA la somme provisionnelle de 42 050€ à valoir sur les loyers impayés dus au mois de janvier 2024 et un paiement indu 6 février 2023 et que les délais de paiement lui ont été accordés sur une durée de 24 mois
Dès lors, bien que M.[E] [O] s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur en faisant valoir qu’il en a déjà bénéficié de délais, force est de relever que M.[E] [O] justifie de difficultés financières ne lui permettant pas de rembourser l’intégralité de la somme dont il demeure redevable.
En conséquence, il lui sera accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la demande de médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation
En l’espèce, M. [E] [O] s’opposant à la demande de conciliation ou de médiation judiciaire sollicitée par M.[M] [O], il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la M.[M] [O] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons M.[M] [O] à payer à M. [E] [O] la somme provisionnelle de 60 000 € en remboursement du prêt qui lui a été consenti ;
Rejetons la demande en paiement de la somme provisionnelle de 8000 euros formée par M. [E] [O];
Accordons à M.[M] [O] des délais de paiement et dit que la dette sera payable en 24 versements mensuels successifs de 2500 euros, le dernier représentant le solde en principal, intérêts et frais;
Disons que le premier versement sera exigible le 5 eme jour du premier mois civil suivant la date de signification du présent jugement puis le 5 eme de chaque mois suivant;
Disons que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due;
Rappelons que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Condamnons M.[M] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M.[M] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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