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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00856 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7KK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH C/ S.A.R.L. ML, S.A.S. CUT ARCHITECTES, Entreprise [E] RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 832 041 016, dont le siège social est sis 39 Bis avenue du Nord – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ML, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 444 019 525 00047, dont le siège social est sis 78 Avenue Charles Gide – 77270 VILLEPARISIS
non représentée
S.A.S. CUT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 041 016, dont le siège social est sis 5 rue de Charonne – 75011 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Entreprise [E] RENOVATION, SIREN 809 751 191, dont le siège social est sis 28 rue Jean Colly – 75013 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 16 et 27 mai 2025par la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH à la S.A.S. CUT Architectes,la S.A.R.L.ML et l’Entreprise [E] RENOVATION par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 17 juin 2024, (RG n°24/00380) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 12 août 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la S.A.S. CUT Architectes, formulant des protestations et réserves.
En l’absence de constitution ou comparution des autre parties défenderesses;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, communiqué par son courriel du 28 mars 2025, dont il ressort la nécessité d’appeler dans la cause les entreprises ayant participé aux travaux de restauration du bien immobilier appartenant à la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 17 juin 2024, (RG n° 24/00380) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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