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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPKI
Nature Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. SURFABETON
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 799 757 414
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
ET :
S.C.I., [Localité 3], IMMO INVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.I., MAHEA, IMMO INVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 9 décembre 2022, la société civile immobilière, [Localité 3], [D] Invest a confié à la société par actions simplifiée Surfabéton la réalisation d’un bâtiment tertiaire sur le site du parc d’activité de, [Localité 4], [Adresse 3] à, [Localité 5] pour un montant de 27 000 euros ht. La société Surfabéton a fourni à la société, [Localité 3], [D] une caution bancaire de la Société Générale au titre de la retenue de garantie en date du 19 décembre 2022 portant sur la somme de 1 620 euros ttc.
La réception a été prononcée le 24 mai 2023 avec réserves.
La facture de 31 125,60 euros ttc émise le 24 mars 2023 pour le paiement des travaux n’a pas été réglée.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société Surfabéton a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la société La Forge, [D] Invest afin d’obtenir sa condamnation en paiement.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2025, l’intervention volontaire de la société, [O], [D] Invest a été déclarée recevable en raison de travaux réalisés par la société Surfabéton sur son immeuble et il a été fait droit à la demande d’expertise formée par la sci, [Localité 3] et la sci, [O], [D] Invest alléguant des désordres suite aux travaux exécutés. Le retrait du rôle a été ordonné.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la caducité de la désignation de l’expert a été ordonnée en raison du défaut de consignation.
L’affaire a été rétablie au rôle par conclusions de la société Surfabéton du 18 juillet 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Surfabéton sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 383 du code de procédure civile, de :
— condamner la sci La Forge, [D] Invest à payer à la société Surfabéton les intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter du 31 mai 2023 jusqu’au 19 décembre 2024 sur la somme de 31 138 euros en application des articles 9.1 et 11.2 de l’acte d’engagement du 9 décembre 2022,
— condamner la sci La Forge, [D] Invest à payer à la société Surfabéton la somme de 1 793,84 euros au titre de la retenue de garantie facturée le 21 septembre 2022 avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter du 17 septembre 2023,
— condamner la sci La Forge, [D] Invest à payer à la société Surfabéton la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris les dépens de l’incident,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société Surfabéton fait valoir qu’elle a reçu un paiement à hauteur de 31 138 euros le 19 décembre 2024 mais que la société, [Localité 3], [D] Invest a indûment retenu le paiement jusqu’à cette date alors qu’elle avait fourni une caution bancaire. Elle indique que la retenue de garantie aurait dû être restituée à l’issue d’un délai d’un an après la réception.
Les sociétés, [Localité 3], [D] Invest et, [O], [D] Invest n’ont pas conclu au fond.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la société Surfabéton :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société Surfabéton sollicite le paiement des intérêts moratoires prévus au contrat. En effet, selon l’article 11.2 – Intérêts moratoires du devis signé entre la société, [Localité 3], [D] Invest et la société Surfabéton : « à défaut de paiement dans les délais indiqués, des intérêts moratoires seront dus par le maitre d’ouvrage, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, à un taux supérieur de deux points au taux des avances sur titre de la Banque de France, depuis la date à laquelle le paiement devait intervenir jusqu’à celle du paiement effectif, sans préjudice de l’application de l’article 11.1 du présent marché. »
Or, il est constant que la facture de 31 125,60 euros émise le 24 mars 2023 devait être payée à 45 jours fin de mois selon l’article 9.1 du marché.
Par conséquent, les intérêts sont dus à compter du 31 mai 2023.
La société, [Localité 3], [D] Invest sera condamnée à payer à la société Surfabéton les intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter du 31 mai 2023 jusqu’au 19 décembre 2024 sur la somme de 31 125,60 euros.
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 1 793,84 euros, la société Surfabéton affirme qu’il s’agit de la retenue de garantie facturée le 21 septembre 2022 et qui a fait l’objet d’une proposition de paiement par le maître d’œuvre le 19 octobre 2022.
Toutefois, la facture du 21 septembre 2022 n’est pas produite et la proposition de paiement du maître d’œuvre du 19 octobre 2022 retient la somme de 1 793,84 euros ttc (soit 1 494.87 euros ht) comme due au titre des travaux exécutés. Il ne s’agit donc pas d’une retenue de garantie. Enfin, en payant la somme due de 31 125,60 euros le 19 décembre 2024, la société, [Localité 3], [D] Invest n’a pas opéré de retenue de garantie.
La société Surfabéton sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais de procédure :
La société, [Localité 3], [D] Invest, succombant principalement, sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de l’incident qui avaient été réservés.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Surfabéton la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière, [Localité 3], [D] Invest à payer à la société par actions simplifiée Surfabéton les intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter du 31 mai 2023 jusqu’au 19 décembre 2024 sur la somme de 31 125,60 euros ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Surfabéton de sa demande au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la société civile immobilière, [Localité 3], [D] Invest aux dépens comprenant les dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société civile immobilière, [Localité 3], [D] Invest à payer à la société par actions simplifiée Surfabéton la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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