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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GR
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [O] [T] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3.000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur et intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
— 3 255,28 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts contractuels au taux de 13,97 % à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’aucune mensualité n’a été payée, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 mars 2023, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 23 mai 2024, la société HOIST FINANCE est intervenue volontairement indiquant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE la créance de cette dernière lui ayant été cédée. Il a été demandé à la société HOIST de régulariser la procédure à l’encontre du défendeur pour l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a justifié de la régularisation de la procédure par assignation délivrée le 13 juin 2024 à M. [O] [T] et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 30 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21, D. 2022. 2220êl), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, la cour de cassation a censuré un arrêt de cour d’appel qui n’avait pas retenu le caractère abusif d’une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, au motif que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cas civ 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties indique au sujet de la résiliation à l’initiative du prêteur : « le Prêteur peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois s’il estime, à la suite de la survenance de l’un des évènements visés à l’article c) » lequel article c) vise la situation d'«impayé même partiel» « et après examen de la situation de l’Emprunteur, que ces évènements justifient la cessation de l’ouverture de crédit ».
Il ressort de cette disposition contractuelle qu’en ne prévoyant pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte que la clause de résiliation par le prêteur revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite et par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement dès la souscription du crédit caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 2 649,50 euros au titre du capital restant dû.
Du fait de la résolution du contrat, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance ne trouve plus à s’appliquer.
M. [O] [T] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale 2 649,50 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action ;
DIT que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le crédit renouvelable accordé le 12 août 2022 par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [T] est réputée non écrite en raison de son caractère abusif ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du crédit renouvelable accordé le 12 août 2022 par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [T] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [T] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence M. [O] [T] à payer à la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 649,50 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution, au titre du crédit renouvelable ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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