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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5OY
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[O] [E]
Née le 19 Août 1978 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
22 Rue Maréchal Leclerc-76210 GRUCHET LE VALASSE
comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[J] [R]
né le 12 Février 1969 à LE HANOUARD (SEINE-MARITIME)
2 Avenue du Général de Gaulle 14110 CONDE EN NORMANDIE
comparant
CREANCIERS :
[B] [X]
103 RUE DU GENERAL DE GAULLE-76111 YPORT
représenté par Me Carole VILLARD – Avocat au Barreau du Havre
S.C.I. CONSTANTIN
2 RUE BLANQUI 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – MONSIEUR [K] [M]
256 bis rue des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
[H] [V]
217 RUE GUY DE MAUPASSANT 76110 GRAINVILLE YMAUVILLE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Monsieur [J] [R] a saisi le 19 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [O] [E] le 23 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception déposé au guichet de la banque de France le 2 juillet 2025, Madame [O] [E], ancienne bailleresse de Monsieur [R], a contesté cette décision en soutenant qu’il est de mauvaise foi. Elle expose que le débiteur et son épouse lui ont présenté une situation trompeuse pour qu’elle leur consente un bail, qu’ils assurent leur train de vie en ne payant pas les loyers, qu’ils ont quitté les lieux le 3 juin 2025 en les laissant dans un état dégradé avec un arriéré locatif important la mettant en difficulté pour payer les échéances de son emprunt. Elle soutient que le débiteur est désormais hébergé à titre gratuit et que les charges locatives retenues par la commission sont dès lors injustifiées.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par lettre reçue le 6 octobre 2025, la société OCEAN RECOUVREMENT, mandatée par la société STGS, a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [O] [E] a comparu en personne. Elle a repris les termes de son recours. Elle soutient qu’en raison des dégradations commises, avec un dégât des eaux et des carreaux cassés, son bien n’était plus louable en l’état lorsqu’elle a pu le récupérer et qu’un jugement a été rendu le 29 septembre 2025 condamnant le débiteur à lui payer une somme de 3 674,16 euros à titre d’arriéré de loyers, 1 500 euros à titre de réparations locatives et 450 euros de frais de procédure. Elle prétend que le débiteur a laissé une voiture à l’abandon dans les lieux. Elle produit l’extrait d’un bulletin de paye de Monsieur [R] de février 2022 ainsi que des bulletins de paye de janvier et février 2022 et l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 de son épouse.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [B] [X], représenté par Maître [T] [X], demande au juge de déclarer Monsieur [J] [R] irrecevable à la procédure de surendettement et de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir été le bailleur de Monsieur [R] et de sa compagne entre 2016 et mars 2020 et avoir subi exactement les mêmes déconvenues que Madame [E], face à une stratégie bien rodée consistant à ne pas payer les loyers pour assurer un train de vie dispendieux. Il produit un jugement du tribunal d’instance du HAVRE du 21 juin 2019 qui ordonne l’expulsion de Monsieur [R] et de sa compagne et les condamne solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 607,37 euros, une somme de 5443,17 euros à titre d’arriéré locatif, outre in solidum à la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il soutient que Monsieur [J] [R] et son épouse travaillent avec des revenus suffisants pour payer leurs dettes Il conteste dès lors la situation de surendettement du débiteur. A tout le moins, il soulève sa mauvaise foi.
Monsieur [J] [R] a comparu en personne. Il indique avoir été licencié le 18 octobre 2025 et ne pas avoir droit à indemnisation par FRANCE TRAVAIL, bénéficiant uniquement d’allocations de la CAF pour un montant mensuel de 700 euros. Il indique ignorer le jugement du 29 septembre 2025 dont Madame [E] se prévaut. Il expose être toujours domicilié au CCAS rue docteur Gernez à GRUCHET LA VALASSE (76210) mais habiter depuis septembre 2025 à CONDE SUR NOIREAU dans le Calvados avec ses deux enfants et sa nouvelle compagne, également au chômage, celle-ci disposant d’un revenu de l’ordre de 520 euros lui permettant d’assumer le paiement d’un loyer actuel de 420 euros. Il reconnaît que les bulletins de paye remis à l’audience par Madame [E] sont exacts et qu’il disposait ainsi avec son épouse d’un revenu de l’ordre de 3 500 euros pour le foyer. Il explique les impayés de loyers par son aveuglement amoureux envers son épouse qui lui mentait en permanence, alors qu’il ne s’occupait pas des papiers. Il indique qu’ils avaient un véhicule en leasing au nom de son épouse, lui-même n’ayant que de vielles voitures, sauf un véhicule qu’il avait acquis au prix de 20 000 euros en 2016 quand il habitait chez Monsieur [X], mais qui a été saisi.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [O] [E] a contesté la décision de la commission de surendettement le 2 juillet 2025 qui lui a été notifiée le 23 juin 2025.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, si, le simple défaut de règlement de dettes locatives ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger, tel n’est pas le cas de la situation présente.
En effet, selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [J] [R] au 16 juillet 2025 s’élève 20 974,32 euros dont 17 077,86 euros de dettes locatives auprès de 4 bailleurs successifs, savoir :
M. [H] [V] pour 1 169,11 euros ;
la SCI CONSTANTIN pour 9 299,74 euros ;
Monsieur [B] [X] pour 2 007,44 euros ;
Madame [O] [E] pour 4 150 euros.
Monsieur [J] [R] ne conteste pas l’état d’endettement dressé en l’état par la commission, faisant ressortir que les impayés de loyers, auprès de chaque bailleur privé successif, représentent à eux seuls 81 % de son passif, sous réserve d’une actualisation de la créance de Madame [E] qui n’a pas versé aux débats le jugementt du 29 septembre 2025 dont elle se prévaut.
Monsieur [R] ne conteste pas plus les bulletins de paye versés aux débats par Madame [E], mentionnant en février 2022 un revenu mensuel net de l’ordre de 1.386 euros pour lui et de 2 478,57 euros net pour son épouse.
En l’absence d’autre dette significative, les revenus du foyer de près de 3 900 euros net permettaient donc largement de payer les loyers, celui dû à Monsieur [X] s’élevant à 607 euros par mois et celui dû à Madame [E] à 650 euros par mois, Monsieur [R] bénéficiant à tout le moins de la contribution de son épouse aux charges du ménage.
Si la bonne foi de Monsieur [R] doit être appréciée au regard uniquement de sa situation personnelle et non de son épouse non déposante, ce dernier a reconnu lors de l’audience avoir acquis un véhicule d’une valeur de 20.000 euros en 2016 lorsqu’il occupait le logement loué à Monsieur [X], non payé des loyers, alors même qu’il devait déjà à cette époque plus de 10 000 euros auprès de deux précédents bailleurs, à savoir la SCI CONSTANTIN et M. [H] [V].
Il ne démontre pas que son épouse l’aurait empêché d’appréhender les dettes locatives dont il est personnellement redevable d’autant plus qu’il ne pouvait ignorer les causes de ses déménagements successifs.
Enfin, Monsieur [J] [R] est peu transparent sur sa situation actuelle.
En effet, curieusement, alors qu’il a produit dans le cadre de sa déclaration de surendettement des bulletins de paye jusqu’à mars 2025 mentionnant une ancienneté au 20 janvier 1992, il a versé aux débats lors de l’audience une attestation de France TRAVAIL du 30 octobre 2025 indiquant qu’il ne justifiait pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante pour prétendre à indemnisation
S’il prétend bénéficier exclusivement d’allocations de la CAF pour un montant mensuel de 700 euros, les relevés CAF qu’il a produit lors de l’audience mentionnent au contraire l’absence de tout versement. Ainsi, alors qu’il ne justifie en réalité d’aucun revenu, il indique pourtant louer un logement avec une nouvelle compagne qui aurait elle-même de très faibles ressources. Or, il ne produit aucune pièce justifiant d’une séparation effective avec son épouse, d’une demande tendant à la voir contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants dont il prétend supporter seul la charge, de l’identité d’une nouvelle compagne et des revenus dont ils disposeraient à eux deux pour faire face à des charges elles-mêmes non justifiées.
Il expose avoir été licencié mais ne justifie parallèlement d’aucune recherche d’emploi, alors qu’il revendique pourtant une qualification de chaudronnier. Or, cette qualification est très recherchée dans l’industrie.
L’ensemble de ces éléments démontre ainsi que Monsieur [J] [R] a fait preuve de mauvaise foi en aggravant volontairement son endettement avec la volonté de se soustraire à ses obligations.
Il sera par conséquent déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à ce titre à Monsieur [B] [X] la somme de 800 euros.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [E] et le DIT bien fondé;
DÉCLARE Monsieur [J] [R] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à Monsieur [B] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [J] [R] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière et mis à la disposition des parties au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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