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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 déc. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFYP
N° Minute :25/
AFFAIRE
[R] [G] [M] [L]
C/
[K] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [R] [G] [M] [L]
[Adresse 3],
[Localité 10]
représentée par Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0929
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Mohammed LALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0389
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [L] et M. [K] [E] ont vécu en concubinage plusieurs années.
De leur union sont nés ;
[U], [X], [S] née le [Date naissance 2] 1995, etNessim, [T], [F] né le [Date naissance 1] 2000.
M. [E] a quitté le domicile familial le 6 mai 2022.
Par acte du 9 février 2024, Mme [L] a fait assigner M. [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de :
rejeter les demandes de M. [E] tendant à :déclarer recevables les demandes de licitation formées par M. [E],dire que l’indemnité d’occupation privative de l’appartement de 4 pièces et du parking sis [Adresse 5]) sera due par Mme [L] à compter du 1 mai 2022,ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre des biens indivis si [Adresse 4]) l’ensemble constitué par un appartement de 4 pièces, un studio, un parking et un double box,rejeter la demande d’attribution à Mme [R] [L] de l’appartement de 4 pièces et du parking y afférent.rejeter la demande visant au règlement par M. [E] pendant le temps de la procédure des charges afférentes au studio ; 'ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur et Madame ;attribuer à Mme [R] [L] le bien immobilier T4 et les parkings y afférents ;dire qu’il y aura lieu au paiement d’une soulte ;désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Maître [P] [Z], SCP Coqueux & [Z] notaire à Paris 75008 et à défaut d’accord, M. le Président de la [11] avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision ;désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens ;dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix ;autoriser le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [14] ;dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage ;dire que pendant le temps de la procédure M. [K] [E] réglera les charges afférentes au T1 ;dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable les demandes de licitation formées par M. [E] ;dire que l’indemnité d’occupation privative de l’appartement de 4 pièces et du parking sis [Adresse 9]) sera due par Mme [L] à compter du 1er mai 2022 ;ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre des biens indivis sis [Adresse 9]) l’ensemble constitué par un appartement de 4 pièces, un studio, un parking ;désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’établir le cahier des charges et de recevoir les enchères ;dire que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile ;rejeter la demande d’attribution à Mme [R] [L] de l’appartement de 4 pièces et du parking y afférent ;dire que le Notaire désigné pour les opérations de licitation procédera aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et à défaut d’accord, Monsieur le Président de la [12] en vue d’élaborer après licitation un projet de liquidation et l’indivision ;désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête ;préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens ;dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix ;autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [14] ;dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leus intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et informera le juge ;dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage ;rejeter la demande visant au règlement par Monsieur [E] pendant le temps de la procédure des charges afférentes au studio ;dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose notamment de deux biens immobiliers, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et de Mme [L].
Mme [L] sollicite la désignation de Maître [P] [Z], SCP [13] [Z], notaire à Paris 75008. M. [E] ne s’y oppose pas.
Maître [P] [Z] de la SCP Coqueux & [Z] est par conséquent désigné.
Sur la demande d’une indemnité d’occupation du T4 indivis et des places de stationnement indivises
M. [E] fait valoir que Mme [L] occupe de manière privative le bien indivis, T4 et places de stationnement depuis le 1er mai 2022 et est donc redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
Mme [L] s’oppose au paiement de toute indemnité d’occupation dans la mesure où M. [E] ne paie aucune des charges afférentes aux appartements indivis et particulièrement sur le T1 et de la place de stationnement qu’il occupe pourtant depuis décembre 2019. Elle fait valoir qu’elle ne formule aucune demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive du T1 et de la place de stationnement par M. [E]. Enfin, Mme [L] précise qu’elle occupe le T4 avec [A] dont elle a seule la charge.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [L] ne conteste pas occuper privativement le bien indivis depuis le mois de mai 2022. Le fait qu’elle ne demande pas à voir condamner M. [E] au paiement d’une quelconque indemnité au titre de son occupation du T1 est sans incidence sur l’indemnité par elle due au titre de l’occupation du T4. Il en est de même pour ce qui concerne le fait qu’elle seule paie toutes les charges afférentes aux biens indivis. Elle disposera à ce titre de créances dans le cadre des opérations de partage.
Pour décider de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du logement commun devenu indivis après une séparation, les juges doivent rechercher si l’occupation de l’appartement commun par la mère avec l’enfant issu de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant (Civ. 1re, 28 mai 2014, n°13-14.884 ; 1er févr. 2017, n° 16-11.599). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas allégué que M. [E] n’aurait pas contribué à l’entretien de l’enfant, d’autant que [A] est né en 2000 et avait donc 22 ans au 1er mai 2022.
Ainsi, Mme [L], qui ne conteste pas le caractère exclusif de son occupation du bien indivis, est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre à l’indivision à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
En l’absence de toute pièce afférente à la valorisation du bien indivis, il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative mensuelle du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée à la valeur locative du bien.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivisaire
Mme [L] sollicite l’attribution préférentielle du T4 et des places de stationnement, contre paiement d’une soulte.
M. [E] s’oppose à cette demande et sollicite la licitation à la barre des biens indivis.
Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut pour des raisons d’équité ou d’opportunité procéder par voie d’attribution.
Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle. Ce texte ne s’applique pas aux concubins.
La demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 6] sera donc rejetée, ce qui ne préjuge en rien des attributions qui devront intervenir dans le cadre du partage restant à réaliser devant le notaire liquidateur pour remplir respectivement les parties dans leurs droits.
Sur la demande de M. [E] tendant à la licitation des biens indivis
M. [E] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à une sortie amiable de l’indivision et qu’il convient par conséquent de procéder à la licitation des biens indivis, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Mme [L] s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce il appartient à M. [E] de démontrer que les biens ne sont pas aisément partageables en nature entre les co-indivisaires, ce qu’il ne fait pas. Or, il existe deux biens indivis, un T1 et un T4 ainsi que plusieurs places de stationnement. Les deux biens indivis sont par définition facilement partageables (le studio et le T4).
Par ailleurs, Mme [L] souhaite racheter sa part à M. [E] dans l’un des biens indivis et fait valoir qu’aux termes des opérations de partage, elle sera en mesure de procéder au rachat de la part dans le bien de M. [E].
Enfin, les parties ne se sont pas entendues sur la valorisation des biens indivis. Il appartiendra par conséquent au notaire désigné par le tribunal de déterminer la valeur de chacun des biens afin notamment de chiffrer la soulte qui sera éventuellement due par Mme [L] dans l’hypothèse du rachat des parts de M. [E].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié d’ordonner dès à présent la vente par adjudication des biens immobiliers indivis, à charge pour Mme [L] de confirmer dès que la valorisation des biens aura été faite par le notaire, son intention de se voir attribuer l’appartement T4 afin que puisse être déterminé, en considération des autres comptes à établir entre les parties, le montant de la soulte dont elle sera le cas échéant, susceptible d’être redevable.
Il y a lieu de rejeter la demande de licitation des biens immobiliers indivis.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [E] et de Mme [R] [L] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [P] [Z] SCP [13] [Z], notaire à Paris 75008, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [14] et [15] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que Mme [R] [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 7] depuis le 1er mai 2022 jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision ;
DIT que le notaire commis devra déterminer la valeur locative du bien indivis, T4 et place de stationnement ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [L] à la valeur locative du bien ;
REJETTE la demande tendant à la licitation des biens indivis ;
DIT irrecevable la demande d’attribution du bien indivis formée par Mme [R] [L] ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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