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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/07521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE :
Le 13 Novembre 2025
à Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07521 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GREBOUMAR, immatriculée au RCS d'[Localité 4] en provence sous le n°909 577 801, domiciliée : chez L’EURL SUD VALUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 16 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 février 2024 avec prise d’effet au 20 février 2024, la SCI GreBouMar, représentée par SUD VALUE, a donné à bail à Monsieur [L] [W] un appartement à usage d’habitation avec parking, situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 849 euros, outre 100 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GreBouMar a fait signifier à Monsieur [L] [W] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 un commandement de payer les loyers la somme de 2.691 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SCI GreBouMar a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— juger que Monsieur [L] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2024,
— ordonner la remise des clés,
— condamner Monsieur [L] [W] à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré locatif et d’occupation s’élevant à début novembre à la somme de 4.548 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 à hauteur de 919 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 424,80 euros due au titre de la clause pénale,
— condamner Monsieur [L] [W] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement,
— ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GreBouMar expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 août 2024 et ce, pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la SCI GreBouMar, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 5.599,97 euros, selon décompte arrêté au 1er février 2025, terme du mois février 2025 inclus.
Monsieur [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que cité par acte remis à étude.
Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier du locataire qui ne s’est pas présenté au rendez-vous avec le service chargé de l’établir.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025 et inviter la SCI GreBouMar à produire à cette audience un décompte clair et actualisé de sa créance sans interruption depuis le 13 février 2024, justificatif qu’elle aura préalablement notifié au défendeur.
A cette audience, la SCI GreBouMar, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 8.274,03 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La SCI GreBouMar justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 26 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, la SCI GreBouMar justifie par la production de l’attestation notariée établie le 2 novembre 2022 par Maître [C] [M], notaire à Aix-en-Provence, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.
Par conséquent, la SCI GreBouMar est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 7 février 2024 contient une clause résolutoire (article 24) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 août 2024, pour la somme en principal de 2.691 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 octobre 2024.
Monsieur [L] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [L] [W] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 919 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée et de condamner Monsieur [L] [W] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [L] [W] reste devoir la somme de 8.274,03 euros, à la date du 1er juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [L] [W], non comparant, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [L] [W] est condamné, par provision, au paiement de la somme de 8.274,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement au titre de la clause pénale
La demande de condamner Monsieur [L] [W] à la somme de 454,80 euros au titre de la clause pénale formulée par la SCI GreBouMar ne peut prospérer conformément aux dispositions de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 selon lequel la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GREBOUMAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2024 entre la SCI GREBOUMAR et Monsieur [L] [W] concernant le logement et le parking, situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GREBOUMAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à verser à la SCI GREBOUMAR, à titre provisionnel, la somme de 8.274,03 euros, décompte arrêté à la date du 1er juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 919 euros au total, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à verser à la SCI GREBOUMAR la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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