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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYV4
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYV4
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [S] [K] [E] épouse [F]
née le 26 Juin 1976 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
DEMEURANT
44 rue Paulin Régnier
47000 AGEN
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009327 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [F]
né le 28 Novembre 1974 à EAUBONNE (VAL D’OISE)
DEMEURANT
10 route des Beaux Chênes
33250 PAUILLAC
représenté par Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYV4
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 29 février 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 septembre 2024, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [P] [E], née le 26 juin 1976 à Angers et monsieur [B] [F], né le 28 novembre 1974 à Eaubonne, se sont mariés le 16 mars 2002 à Saint Sylvain d’Anjou, sans contrat de mariage.
De l’unuin sont nés:
— [Q], le 3 décembre 2002 à Nancy
— [L], le 10 mars 2008 à Nancy
— [R], le 25 novembre 2010 à Nancy
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il existe cependant un accord sur le dit règlement.
La date des effets du divorce est fixée à la date de ce jugement.
Monsieur règle à madame une prestation compensatoire de 35 000€ sous forme de capital.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile maternel.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, un week end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires .
La contribution du père est fixée à la somme de 260€ par enfant et par mois (520€ par mois au total).
Sont partagés par moitié , sur justificatifs, les frais scolaires , les frais extra scolaires, les frais médicaux restés à charge.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYV4
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [P] [S] [K] [E],
née le 26 juin 1976 à ANGERS
et de
monsieur [B] [F],
né le 28 novembre 1974 à EAUBONNE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT SYLVAIN D’ANJOU, le 16 mars 2002, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Constate qu’il existe cependant un accord sur le dit règlement.
Fixe la date des effets du divorce à la date de ce jugement.
Dit que monsieur règle à madame une prestation compensatoire de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000€) sous forme de capital.
Condamne monsieur [F] au paiement.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants [L], née le 10 mars 2008 à Nancy et [R], né le 25 novembre 2010 à Nancy, au domicile maternel.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
— un week end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h
— et la moitié des vacances scolaires .
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [F], née le 10 mars 2008 à NANCY et [R] [F], né le 25 novembre 2010 à NANCY que le père, Monsieur [B] [F] devra verser à la mère, Madame [P] [E], à la somme de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260.00€) par enfant et par mois, soit CINQ CENT VINGT EUROS (520.00€) au total, à compter de la décision en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
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Dit que sont partagés par moitié, sur justificatifs, les frais scolaires, les frais extra scolaires, les frais médicaux restés à charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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