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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/53135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KUEHNE + NAGEL c/ S.A.S. DH23 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53135 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTU
N° :
Assignation du :
30 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 02 décembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BREDON substitué par Maître Perrine LAJEUNESSE de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – toque C1532
DEFENDERESSE
S.A.S. DH23
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah HADDAD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant – toque A0373
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) KUEHNE NAGEL exerce une activité de logistique et appartient au Groupe KUEHNE NAGEL intervenant sur le marché de la logistique et des transports terrestres, maritimes et aériens. La société SAS KUEHNE NAGEL emploie 3.407 salariés et est composée d’un comité économique et social central (CSEC) et de plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).
Lors de la réunion du 17 avril 2025, le comité économique et social central a désigné la société par actions simplifiée (SAS) DH23 en qualité d’expert-comptable en vue de l’assister dans la consultation sur les orientations stratégiques.
Le 21 avril 2025, la société DH23 a adressé à la société KUEHNE NAGEL une lettre de mission prévoyant des honoraires prévisionnels d’un montant de 25.500 euros HT, correspondant à une durée d’expertise de 17 jours, au taux journalier de 1.500 euros HT. Ce même jour, la société DH23 a également transmis une liste des informations nécessaires à la réalisation de la mission.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société KUEHNE NAGEL a assigné la société DH23 devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester l’étendue et la durée de la mission d’expertise, ainsi que le montant prévisionnel des honoraires à ce titre.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, la société KUEHNE NAGEL demande au président du tribunal de :
RECEVOIR la société KUEHNE + NAGEL SAS en ses demandes et l’en déclarer bien-fondée ;JUGER que l’analyse de la situation du groupe KUEHNE + NAGEL doit être exclue de l’expertise relative à la consultation sur les orientations stratégiques de la société KUEHNE + NAGEL SAS ;JUGER que la durée et le coût prévisionnel de l’expertise confiée au cabinet DH23 sont totalement démesurés au regard notamment de l’absence de toute complexité particulière de la mission confiée ;JUGER que le cabinet DH23 ne peut pas réaliser d’entretiens de salariés sans l’accord exprès de la société KUEHNE + NAGEL SAS ;JUGER que les honoraires sollicités par le cabinet DH23 présentent un caractère manifestement excessif ;En conséquence,
JUGER que la durée de l’expertise doit être limitée à un maximum de 10 jours d’intervention ;JUGER que le taux journalier doit être fixé à 1.380 euros H.T. ;JUGER que le coût prévisionnel de l’expertise ne peut excéder 13.800 euros H.T. ;ORDONNER au cabinet DH23 d’adresser, pour validation, un devis à la société KUEHNE + NAGEL SAS s’agissant des frais de reprographie et de déplacement ;CONDAMNER le cabinet DH23 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, la société KUEHNE NAGEL fait valoir que :
Les 17 jours d’intervention prévus sont excessifs en ce que la lettre de mission ne prévoit aucun détail des journées de travail pour justifier ce nombre, ne détaillant pas les différents travaux qu’elle entend réaliser, ni la durée estimée pour chaque point de la mission, ni le nombre éventuel de réunions et entretiens, et au regard du caractère commun de ce type d’expertise pour une société d’expertise comptable agréée et en l’absence de toute difficulté technique ; le cabinet DH23 sollicite des informations relatives au groupe KUEHNE + NAGEL alors que la consultation sur les orientations stratégiques porte sur l’entreprise ; en outre, la société DH23 indique qu’elle sollicitera des entretiens avec la direction, alors que la réalisation des entretiens est conditionnée à l’accord de l’employeur et à celui des salariés concernés ;Le tarif journalier fixé par la société DH23 s’avère disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués pour la réalisation d’un tel type d’expertise, au regard de l’absence de technicité ou difficulté particulière et d’information précise sur les compétences des intervenants et leurs expériences.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société DH23 demande au président du tribunal de :
DEBOUTER la Société KUEHNE+NAGEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société KUEHNE+NAGEL à verser à la Société DH23 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société KUEHNE+NAGEL à verser à la Société DH23 la somme de 6 900 euros H.T correspondant à l’acompte des honoraires du cabinet DH23; CONDAMNER la Société KUEHNE+NAGEL aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DH23 fait valoir que :
Elle produit le détail des temps nécessaire au bon déroulement de la mission expertale ; le nombre de jours d’intervention a été établi conformément aux usages et pratiques de la profession ; les 17 jours de travail annoncés sont répartis sur une équipe pluridisciplinaire composé de 4 collaborateurs ; les entretiens avec la direction constituent une modalité indispensable de l’expertise afin de restituer fidèlement le point de vue de la Direction et de mieux comprendre les hypothèses retenues, les alternatives écartées ou les temporalités envisagées ;Le tarif journalier de 1.500 euros H.T par jour se situe dans la fourchette basse des prix pratiqués par les experts spécialisés dans les audits CSE ; le cabinet DH23 détaille, dans sa lettre de mission, la liste des 4 intervenants de la mission expertale.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Aux termes de l’article L. 2312-24 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. ».
L’article L. 2315-87 du même code dispose que « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17. ».
Enfin, l’article L. 2315-87-1 du code du travail précise que « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. ».
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Sur le taux journalier
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Or, le coût jour / expert d’un montant de 1.500 euros H.T. – tel que résultant de la lettre de mission du cabinet d’expertise DH23 – entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise-comptable de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l’équipe intervenante souvent pluridisciplinaire.
Le taux sera donc maintenu.
Sur l’étendue de la mission
En l’espèce, la société KUEHNE NAGEL sollicite de voir exclure de la mission d’expertise relative à la consultation sur les orientations stratégiques comptable l’analyse de la situation du groupe KUEHNE + NAGEL.
Toutefois, dans la mesure où la demanderesse ne cite pas les informations relatives au groupe qu’elle considère comme ne devant pas être communiquées à l’expert et celui-ci ayant notamment pour mission l’analyse de tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, ce qui peut donc justifier la demande de certaines informations relatives au groupe, il n’y a pas lieu de réduite l’étendue de l’expertise sur ce point et a fortiori la durée ou le coût de celle-ci pour ce motif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune réduction de la durée de l’expertise pour ces motifs ne saurait être d’une manière générale octroyée.
Sur les durées d’intervention
La société KUEHNE NAGEL fait valoir que la lettre de mission ne prévoit aucun détail des journées de travail pour justifier la durée d’intervention de 17 jours.
Toutefois, force est de constater que la société DH23 a fourni un détail des tâches et des durées d’interventions associées en nombre de jours et que la société KUEHNE NAGEL ne formule pas de critique détaillée pour chacun de ces postes, ni ne propose pas de manière alternative un nombre de jours précis sur les différents items.
La société DH23 décrit, dans ses conclusions, son programme d’intervention selon les modalités suivantes :
S’agissant du nombre de jours attribués pour chaque phase de l’analyse, il convient d’examiner le coût prévisionnel de l’expertise dans ses différentes phases, mais seulement concernant les phases litigieuses contestées par la société KUEHNE NAGEL, afin d’apprécier les diligences que la société DH23 entend y réaliser et déterminer le nombre de jours appropriés.
La société KUEHNE NAGEL se contente uniquement de solliciter du tribunal qu’il soit jugé que la société DH23 ne peut, dans le cadre de sa mission d’expertise, réaliser d’entretiens avec les salariés sans l’accord exprès de la société KUEHNE NAGEL.
Il est constant que l’expert-comptable désigné dans le cadre d’une expertise comptable, économique ou financière, n’est pas tenu de limiter ses travaux à un simple éclairage des documents comptables ou financiers, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut procéder à des entretiens à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
Or, il ressort du tableau précité que l’expert n’a prévu des entretiens que dans le cadre de la phase « Relations avec la Direction », soit uniquement avec les membres de la direction, de sorte que la demande de la société KUEHNE NAGEL n’est pas compréhensible.
Dans ces conditions, dans la mesure où il est seulement sollicité par la société KUEHNE NAGEL de voir juger que la société DH23 ne peut pas réaliser d’entretiens de salariés sans son accord exprès, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse et s’agissant de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise, il s’agira d’apprécier lors de la fixation du coût final le nombre d’entretiens effectivement réalisés.
Par ailleurs, la société KUEHNE NAGEL fait état d’une absence de difficulté technique particulière, sans l’expliciter davantage, ainsi que d’une précédente mission relative à la consultation sur la situation économique et financière dont le tarif journalier était moindre, sans toutefois mentionner l’expert, de sorte que la comparaison n’est pas possible.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera maintenue.
II. Sur les frais de déplacements et de reprographie
La société KUEHNE NAGEL demande au Tribunal d’ordonner au cabinet DH23 de lui adresser, pour validation, un devis s’agissant des frais de reprographie et de déplacement.
Toutefois, il ressort de lettre de mission du 21 avril 2025 que le montant des honoraires prévisionnel de 25 500€ est « hors taxes, hors débours, frais de déplacement et frais de production de notre rapport (dactylographie et reprographie) qui seront facturés en sus à la fin de la mission, sur justificatifs ».
Dans la mesure où la société KUEHNE NAGEL ne formule aucune demande s’agissant des frais de reprographie et que s’agissant des frais de déplacement, l’expert-comptable est fondé à réclamer le remboursement des frais de déplacement réellement exposés, sur production de facture par la société DH23, la société KUEHNE NAGEL sera déboutée de sa demande tendant à voir obtenir un devis.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Dans la mesure où les honoraires ont été maintenus à la somme de 25.500 euros H.T., le montant de la provision étant de 50 % des honoraires moyens estimés, soit la somme de 12.750 euros, que la société DH23 sollicite le paiement de la somme d’un montant de 6.900 euros H.T correspondant à l’acompte des honoraires et que la société KUEHNE NAGEL ne conteste pas ne pas avoir régler ce solde du montant de la provision, la société KUEHNE NAGEL sera condamnée à régler à la société DH23 la somme de 6.900 euros HT correspondant au solde des 50% des honoraires prévisionnels de l’expertise.
IV. Sur les frais et dépens
La société KUEHNE NAGEL, qui succombe en l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité que l’équité commande de fixer à 1.500 euros, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société KUEHNE NAGEL de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe le coût prévisionnel de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de la SAS KUEHNE NAGEL, décidée par le comité économique et social central de la société KUEHNE NAGEL suivant la délibération du 21 avril 2025, à 17 jours au taux journalier de 1.500 euros HT, soit la somme totale de 25.500 euros HT ;
Condamne la SAS KUEHNE NAGEL à verser la SAS DH23 la somme de 6.900 euros H.T correspondant au solde du montant de la provision des honoraires prévisionnels de l’expertise ;
Condamne la SAS KUEHNE NAGEL à verser la SAS DH23 la somme d’un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS KUEHNE NAGEL aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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