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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04735 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEGL
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Jean-bernard PROUVEZ – 757
signification envoyée le 08/01/26
à : [D] [R]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], sapeur-pompier professionnel domicilié [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
Le SDMIS, Service départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
ET
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [D] [R] en date du 19 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [D] [R] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce en état d’ivresse et sur personne chargée d’une mission de service public, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours, en portant plusieurs coups de poing au visage de la victime commis le 17 décembre 2022 au préjudice de [V] [M],
— condamné pénalement [D] [R] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [V] [M] et du Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS),
— déclaré [D] [R] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [D] [R] en date du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [M],
— condamné [D] [R] à payer à [V] [M] une provision de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— sursis à statuer sur les demandes du SDMIS,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 29 février 2024. Il retient divers préjudices.
[V] [M] sollicite la condamnation de [D] [R] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 600,00 eurosDépenses de Santé Futures 600,00 eurosIncidence Professionnelle 7.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.046,25 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 8.850,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.000,00 eurosPréjudice Sexuel 1.000,00 eurosFrais d’expertise 1.000,00 euros
Le SDMIS sollicite la condamnation de [D] [R] à lui payer les sommes de :
Maintien de rémunération de son agent 1.195,75 eurosCharges patronales 414,53 eurosDépenses de santé 600,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
[D] [R], cité le 19 juin 2025 à parquet pour l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 19 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [D] [R] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis à l’encontre de [V] [M] et l’a déclaré responsable des préjudices subis.
Il convient de préciser que [D] [R] est entièrement responsable des préjudices subis par [V] [M] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 17 au 28 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 janvier 2023 au 17 janvier 2024
— Consolidation médico-légale : le 18 janvier 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : Oui
— Incidence Professionnelle : Oui
— Préjudice Sexuel : Allègue une perte de libido
— Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825- 1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L 825-1 prévoit quant à lui que « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
En application de l’article L825-2 du même code, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, [V] [M] est sapeur-pompier et les faits ont été commis dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Le SDMIS est donc bien fondé à demander le remboursement des dépenses de santé qu’il a directement engagé pour son agent, des salaires maintenus et des charges patronales.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [V] [M] et le SDMIS de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[V] [M] sollicite le remboursement des scéances de psychothérapie non prises en charge par son employeur.
Il explique que ce dernier n’a pris en charge que dix scéances, à hauteur de 60 euros par scéance. Il produit une ordonnance de prise en charge de ces dix scéances et des attestations d’un psychologue indiquant qu’un suivi thérapeutique est en cours depuis l’agression, en date des 18 avril et 20 décembre 2023.
Toutefois, [V] [M] ne justifie ni de la fréquence des séances, ni de leur montant unitaire. Il ne justifie ainsi pas d’un reste à charge dans le cadre de ce suivi.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le SDMIS sollicite le remboursement de la prise en charge de dix séances de psychothérapie, à hauteur de 60 euros par séance, sans justifier que ce nombre de scéances a été effectivement facturé pour ce montant unitaire.
En conséquence, la demande à ce titre sera également rejetée.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[V] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par son employeur, le SDMIS. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de ce dernier subrogé.
Le SDMIS produit le justificatif du paiement d’une rémunération brute de 1.195,71 euros pour la période correspondant à l’arrêt de travail en lien avec l’infraction.
En outre, il justifie du paiement de 414,53 euros de charges patronales pour la même période dans le cadre de son recours direct.
Il revient donc au SDMIS la somme de 1.610,24 euros à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de dix séances de psychothérapie au delà du 18 janvier 2024, date de la consolidation.
[V] [M] sollicite à ce titre le remboursement de dix séances d’un montant unitaire de 60 euros, sans en justifier.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité de sapeur-pompier en raison d’un état anxieux, de conduite d’hypervigilence et d’une appréhension permanente lors des interventions.
[V] [M] précise que cette prénibilité accrue a entrainé une perte de plaisir à exercer son activité qu’il vivait jusqu’à présent comme une métier passion.
Ces éléments sont confirmés par des attestations de témoins de son entourage professionnel.
En conséquence, le préjudice de [V] [M] à ce titre sera évalué à 6.000,00 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[V] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, conformément à sa demande, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 28 € x 25 % = 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 381 j x 28 € x 10 % = 952,50 eurosTotal : 1.052,50 euros, ramené à la somme de 1.046,25 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [V] [M] a souffert d’une contusion par des coups de poings au niveau hémi-crânienne droite et de la région para-cervicale droite, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’un syndrome de stress aigu. Il a bénéficié d’un traitement antalgique simple. La persistance du stress anxieux avec troubles du sommeil et céphalées a nécessité un suivie spécialisé.
Le préjudice de [V] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[V] [M] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du commeil, état anxieux permanent et conduites d’hypervigilence.
Il était âgé de 39 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait du repli social et du retentissement psychologique concernant les activités sportives pratiquées avant l’agression en cause, soit le triathlon, le cyclisme, l’alpinime et les randonnées.
[V] [M] expose avoir abandonné toute activité sportive alors qu’il pratiquait le triathlon en compétition et s’entrainait en conséquence. Il justifie de la participation à trois compétitions de triathlon en 2018, 2019 et 2022 et de sa participation à l’urban trail de [Localité 6] en 2019.
En conséquence, le préjudice de [V] [M] et le SDMIS à ce titre sera évalué à 1.000 euros.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu un préjudice lié à l’acte sexuel (baisse de libido).
[V] [M] expose que ses pensées sont continuellement envahies par des angoisses et des remémorations, le rendant moins disponible émotionnellement et limitant son désir et sa libido.
Le lien entre cette baisse de libido et le dommage, qui ne repose que sur les déclarations de la partie civile, n’est pas objectivé.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits du SDMIS, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1.610,24
euros
Part SDMIS
Part victime
1.610,24
0,00
*
Incidence Professionnelle
6.000,00
euros
0,00
6.000,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.046,25
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
22.506,49
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
21.506,49
euros
Organisme social
Victime
1.610,24
20.896,25
provision
— 0,00
— 1.000,00
solde
1.610,24
19.896,25
[D] [R] sera donc condamné à payer à [V] [M] et le SDMIS la somme de 19.896,25 euros.
[D] [R] sera également condamné à payer au SDMIS la somme de 1.610,24 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerMohamed [R] à payer au SDMIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [D] [R] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [D] [R] et contradictoire à l’égard de [V] [M] et le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours :
Déclare [D] [R] entièrement responsable du préjudice subi par [V] [M] en lien avec les faits du 17 décembre 2022 pour lesquelsil a été déclaré coupable;
Condamne [D] [R] à payer à [V] [M] la somme de 19.896,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [D] [R] à payer au Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours la somme de 1.610,24 euros ;
Condamne [D] [R] à payer au Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [D] [R] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [V] [M] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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