Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er août 2025, n° 25/07035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07035 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UDY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Mme [M]
Copie certifiée conforme délivrée le 01/08/2025
à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie aux parties délivrée le 01/08/2025
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
GREFFIER : Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffier lors de l’audience et de Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le 05 Janvier 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Monsieur [Z] [O], son conjoint,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P], né le 11/04/1990 à [Localité 8], Ingénieur, [Adresse 2] subrogé dans ses droits en tant que bailleur par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 1] à [Adresse 11]), prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et sis au SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 12],
non comparant et non représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire en date du 07 janvier 2025, le tribunal des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a :
— prononcé la résiliation du bail souscrit le 30 septembre 2023, relatif au local d’habitation situé au [Adresse 4] et liant d’une part, Monsieur [P] [B] et d’autre part, Madame [N] [M] et Monsieur [Z] [O] ;
— ordonné à [N] [M] et [Z] [O] de quitter les lieux ;
— condamné [N] [M] et [Z] [O] à payer à la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, à la somme de 3 689 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 461 euros à compter du 28 février 2024 et du 28 mai 2024 pour le surplus ;
— condamné [N] [M] et [Z] [O] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 890 euros à compter du 07 janvier 2025 ;
— condamné [N] [M] et [Z] [O] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 06 février 2025.
Par requête en date du 11 juillet 2025 [N] [M] a fait convoquer [B] [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’audience du 31 juillet 2025,[N] [M] a exposé vivre avec son compagnon et leurs deux enfants, âgés de 17 et 1 mois, faire face à des difficultés importantes liées à la perte d’emploi précaire et à son congé de maternité, plaçant le couple dans une situation d’impécuniosité et avoir été aidée pour faire une demande de DALO le 04 avril 2025 dans le cadre d’un soutien à la gestion de son budget avec une conseillère économique et sociale. Elle a produit un décompte des revenus et dépenses du couple, faisant apparaître un déficit mensuel de 1119 euros. Elle a également précisé que ses deux enfants présentaient des pathologies cardiaque pour l’un, asthmatique pour l’autre. Elle a sollicité un délai pour quitter les lieux au regard de l’ensemble de ses difficultés ainsi que l’établissement d’un échéancier.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la SAS Action Logement, subrogée au droit de Monsieur [P] [B], s’est opposée à l’octroi de délais. Elle a précisé qu'[N] [M] ne justifie d’aucune diligence dans la recherche de solutions de relogement, que la situation d’impayés perdure depuis le mois de décembre 2023, le montant de la dette s’élevant à 13 713,57 euros. De plus, elle considère que les locataires ne font pas preuve de bonne foi, ayant fait maintes propositions au couple qui n’ont jamais abouti, tout comme les échéanciers qui n’ont pas été respectés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des débats qu'[N] [M] et [Z] [O] ont pris conscience de la gravité de la situation et s’investissent auprès des acteurs sociaux dans la recherche d’un logement dans le cadre du droit au logement opposable.
Le couple fait valoir à l’audience un simple décompte de ses revenus et de ses charges avec un déficit mensuel chiffré à 1119 euros par mois (957- 2076), sans pièce justificative.
Pour autant, il est constant que la créance de la SAS Action Logement s’élève, au 31 juillet 2025, à 13 713, 57 €, et manifeste que le couple n’est pas en mesure de faire face au loyer mensuel, encore moins à l’arriéré.
Il n’est pas produit d’éléments permettant d’évaluer l’impact de la situation sur le bailleur, étant toutefois rappelé qu’il a contracté une garantie auprès de VISALE.
Par conséquent, au vu de l’absence de solution de relogement immédiat adapté à la situation familiale qui exige des conditions d’hébergement adaptés à des jeunes enfants fragiles, mais de l’importance de ne pas laisser la dette s’aggraver, il sera accordé un délai de quatre mois à la requérante.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie succombante supportera les dépens, sauf motivation contraire.
En l’espèce, compte-tenu du contexte de la procédure, [N] [M], qui a intérêt à cette procédure, sans que les bailleurs ne puissent être tenus pour succombants, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à [N] [M] un délai de 04 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 5] ;
DIT que pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE [N] [M] aux dépens de la procédure;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur
- Automobile ·
- Garantie commerciale ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Modalité de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Action ·
- Fins ·
- Mission ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
- Notification ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Constitution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- État ·
- Gestion ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.