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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQV
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : RG 25/01460 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQV
AFFAIRE : [G] [X] C/ [D] [L], S.A. [1], Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Jacques ISRAEL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident
Maître Marie-Christine GERBER, avocate au Barreau de VERSAILLES
demeurant [Adresse 3]
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est si1tué [Adresse 4]
Société [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est si1tué [Adresse 4]
représentées par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 17 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 8 Janvier 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 25 avril 2025, Monsieur [G] [X] assigne Maître [D] [L] et la SA [1] et les [2] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à une prétendue faute professionnelle de l’avocat qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions (2), Maître [D] [L] et la SA [1] et les [2] demandent de voir :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action et déclarer l’action prescrite;
— débouter leur adversaire de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident excipent du fait que la mission de l’avocat aurait pris fin le 28 janvier 2020 date à laquelle le client lui a demandé de remettre sans délai les pièces de son dossier, ce qui a été réalisé le 21 février 2020, suite à saisine d’un nouvel avocat le 28 février 2020, sachant que Maître [L] ne s’est pas opposée à cette désignation, ainsi qu’il en résulte de sa lettre du 6 mars 2020.
Aussi, pour l’avocat et les [3], la mission aurait alors pris fin au plus tard le 31 mars 2020, date de la plainte au batonnier, la lettre du 28 avril 2020 étant sans incidence sur la prescription dans la mesure où un nouvel avocat était désigné et où Maître [L] a fait allusion à son successeur.
Il en résulte donc que pour eux, le critère de fin d’appel ne saurait constituer un point de départ du délai de prescription étant donné que Maître [L] était remplacée par un nouvel avocat à cette date.
Enfin, selon l’assureur et son assurée, la saisine du bâtonnier et la déclaration de sinistre et les démarches préalables amiables auprès des [3] qui ne relèvent que de démarches précontentieuses non obligatoires ne constitueraient pas une interruption de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
Par conclusions, Monsieur [G] [X] sollicite :
*- à titre princpal,
— qu’il soit dit et jugé que la mission de l’avocat n’aurait pris fin qu’au 28 avril 2020, et, que l’assignation est donc intervenue dans le délai de prescription,
— que l’incident soit rejeté,
* – subsidiairement,
— qu’il soit dit que la prescription a été interrompue par la saisine du Bâtonnier et les échanges avec les [3] et que soit donc rejetée la prescription
* – en toute hypothèse,
— que les [3] et l’avocat soient condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident soient réservés.
Le demandeur à l’action soutient que la prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter du 20 avril 2020, date à laquelle l’avocat a informé son client de l’expiration du délai d’appel, ce qui établirait qu’elle était encore l’avocat de Monsieur [X], sachant qu’en tout état de cause, ledit délai se serait trouvé interrompu par les diverses diligences postérieures lorsque le sinistre a été déclaré aux [3] avec saisine du médiateur qui a rendu une décision le 14 octobre 2022 (démarches précontentieuses visées par l’article 2241 du code civil), ainsi que le refus de prise en charge par le Bâtonnier datant du 4 octobre 2021.
Monsieur [X] ajoute que même si la faute date de 2020, le préjudice matériel (perte de chance) n’aurait été constaté qu’après rejet définitive toute voie de recours, soit après 2020.
Il estime que la lettre du 21 février 2020 se serait contentée d’organiser la transmission du dossier sans que ne soit suivie une cessation de conseils, et, qu’il ne s’agirait donc pas d’une fin de mission effective, d’auant qu’il ne serait pas justifié de la transmission du dossier à un nouvel avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2225 du Code civil, “ l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté des parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.”
En outre, l’article 419 du code de procédure civile prévoit que “ le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. “
Dans cette affaire, il est produit aux débats une lettre du 28 janvier 2020 de Monsieur [H] adressée à Maître [L] dans laquelle ce dernier explique qu’ “à la suite de l’ordonnance de péremption rendue par la 2ème chambre du TGI DE [Localité 3], j’ai pris note que vous ne souhaitez plus vous occuper de mon dossier” et dans laquelle il en demande alors sa remise dans les plus brefs délais, ce qui sera fait le 21 février 2020, ainsi qu’il en résulte de l’attestation de remise.
Or, par lettre du 6 mars 2020, Maître [L] précise à son confrère Maître [W] que suite à son courriel du 28 février dernier, elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il lui succède dans le dossier.
De ces documents, il apparaît qu’au plus tôt la fin de mission de l’avocat était actée par Monsieur [H] le 28 janvier 2020, et, au plus tard le 6 mars 2020, lorque le nouvel avocat était connu.
Il s’ensuit que la présente action en responsabilité devait donc être engagée au plus tard avant le 6 mars 2025.
Quant à la lettre du 28 avril 2020 émanant de Maître [L], cette dernière est sans ambiguité sur le fait qu’elle n’est plus le conseil de Monsieur [H] et elle ne comporte aucune analyse sur les chances de succès d’un recours. En effet, l’avocate se contente de rappeler le délai d’appel de 15 jours à compter de la signification à partie, exposant alors que son ancien client doit se rapprocher de son successeur. Aussi, elle ne constitue pas le point de départ de la prescription, la fin de mission de l’avocat étant préalablement actée, cette lettre ne faisant que confirmer qu’un nouvel avocat était en charge du dossier.
En ce qui concerne un possible point de départ de la prescription après épuisement des délais de recours, il sera retenu qu’ils ne sauraient constituer un tel point de départ, dans la mesure où un nouvel avocat était saisi avant leur expiration et où la mission de Maître [L] était donc achevée.
Enfin, si l’article 2241 du code civil dispose que “la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription”, il sera rappelé que la saisine du Bâtonnier qui ne s’analyse pas en une demande en justice et qui n’est pas obligatoire avant toute action n’a pas interrompu le délai de prescription. Il en est de même des courriers en vue d’une solution amiable échangés avec les [3], ainsi que la tentative de médiation, qui n’était d’ailleurs pas recevable dans le cadre d’une demande présentée par un tiers à l’assurance, et, qui en tout état de cause, ne concernait que l’action à son encontre.
Ainsi, cette argumentation présentée par le demandeur à l’action pour tenter de faire valoir une possible interruption de prescription ne sera pas admise.
En conséquence, la présente action ayant été diligentée le 25 avril 2025 sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action pour cause de prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à payer à Maître [D] [L] et la SA [1] et les [2] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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