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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [Z] [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09.01.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09.01.2026 à 17h12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/128;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [H] [K]
né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [C], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [H] [K] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [H] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête en date du 09.01.2026, reçue le 09.01.2026 à 17h12 , [Z] [H] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS et RG 26/128, sous le numéro RG unique N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS.
Aux terme de l’article L741-1 alinéa 1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention doit reposer sur une décision d’éloignement mentionnée à l’article L.731-1 du CESEDA.
En application du 1° de cet article, peut être placé au centre de rétention, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention pris le 08 janvier 2026 par madame la préfète de la Loire concernant monsieur [K] vise une obligation de quitter le territoire national en date du 24 octobre 2025, qui aurait été notifiée à ce dernier le 29 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, cette même date de notification est reprise dans la requête saisissant le tribunal aux fins de prolongation de la rétention.
En application de l’article L.613-3 du CESEDA l’étranger auquel est notifié une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office.
En l’espèce il n’est pas rapporté la preuve de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français à monsieur [K]. En effet la pièce versée en procédure présentée comme la notification de la dite décision ne comporte aucune date, ni même aucun accusé de réception permettant d’avoir l’assurance d’une notification. Interrogé sur ce point monsieur [K] a indiqué ne pas avoir été avisé de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national rendue à son encontre le 23 octobre 2025 avant la pocédure ayant conduit à son placement en rétention. Il s’ensuit que lors de son placement en rétention le délai accordé à monsieur [K] pour quitter le territoire français n’était pas expiré, que la décision prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire national est irrégulière, comme contraire aux dispositions de l’article L741-1 alinéa 1 et L731-1 1° du CESEDA.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par monsieur [K], ni les prétentions de l’administration, il a y lieu d’ordonner la mise en liberté de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS et 26/128, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGS ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [H] [K] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [H] [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [H] [K] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] [K] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [H] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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