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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 22 novembre 2024
à Me Lionel ROUX
Le 22 novembre 2024
à Me Diane TINET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 novembre 2024
à Me Célia GUENDOUZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 22 Septembre 1995 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GESTION SUD, domiciliée : chez CABINET SAVONITTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] Agissant en qualité de mandataire de la SCI [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LA BAIE DES ILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2016 à effet au 10 novembre 2016, la SCI La Baie des Iles représentée par la société Gestion Sud a donné à bail à [T] [L] un logement sis [Adresse 1] à MARSEILLE (13 006) en contrepartie d’un loyer mensuel de 450 euros outre 20 euros de provisions pour charges.
Un dépôt de garantie de 450 euros était versé à l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 10 novembre 2016. Les lieux étaient restitués le 26 novembre 2020, la mandataire de la locataire refusant la signature de l’état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 21 avril 2023, [I] [L] a fait assigner la société Gestion Sud et la SCI La Baie des Iles afin d’obtenir, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation de ce premier à lui verser la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 945 euros au titre de la majoration pour la restitution tardive du dépôt de garantie, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, précisant que les travaux qui lui ont été imputés sont fonciers, et non locatifs, et qu’elle se trouvait à jour de ses loyers, ce à quoi les défendeurs se sont opposés, indiquant que les lieux ont été rendus dégradés et qu’il persistait une dette alors qu’elle s’est rendue responsable d’une faute justifiant réparation.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est ajouté qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il apparait que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement, et fait état d’un logement reçu en état neuf.
Certes l’état des lieux de sortie n’a pas été signé par la mandataire de la locataire mais il fait état d’un ensemble de reprise nécessaire sur des postes étrangers au défaut d’aération du logement et à son manque de ventilation.
Il est ainsi mentionné que la bonde d’évacuation ne fonctionne pas, que les éléments de plomberie sont en état d’usage, et que les joints de la douche sont à refaire. Le bailleur produit une facture établie le 15 décembre 2020 faisant état de travaux de reprise des peintures pour 680 euros TTC.
Il ressort de cet ensemble l’existence de contestations sérieuses quant à la restitution du dépôt de garantie, et, par voie de conséquence, quant au préjudice prétendument subi par la demanderesse du fait de cette absence de restitution.
Il est à relever que cette demande est d’autant plus contestable qu’il ressort de l’examen des pièces produites et particulièrement de l’extrait de compte de la locataire combiné avec l’étude de ce que la demanderesse présente comme des preuves de paiement qu’il n’est pas contestable que demeurait une dette de loyer de 222.79 euros avant l’imputation du dépôt de garantie.
Les défenderesses sollicitent de leur côté la condamnation de [I] [L] au titre de sa dette de loyer et du préjudice consécutif à ses retards de paiement.
La première de ces demandes se fonde sur l’extrait de compte de la demanderesse incluant le débit des 660 € de travaux de peinture dont l’imputation est contestée en l’état des désordres qui affecteraient l’appartement liés à l’humidité et à un défaut d’isolation.
Il s’agit en conséquence là encore d’une demande qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses quant à ce qui relève de la responsabilité du bailleur et du locataire dans la survenance de ces désordres et la nécessité de les réparer.
La seconde de ces demandes se fonde sur les retards de paiement dont la locataire s’est rendue responsable, justifiant des démarches de relance.
Or, de telles démarches rentrent dans le rôle revenant naturellement au gestionnaire de bien, sans qu’il puisse être mis à la charge du locataire des frais supplémentaires pour les retards de paiement subis.
Il s’agit donc là-encore d’une demande sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu de faire usage de l’article 837 du code de procédure civile en l’état d’un état d’un contrat ayant pris fin il y a désormais 4 ans.
Il n’y a donc pas lieu à passerelle.
Sur les demandes accessoires
[I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gestion Sud et de la SCI La Baie des Iles les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros chacune leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la demanderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes qui nous sont soumises de la part de [I] [L], de la SCI La Baie des Iles et de la société Gestion Sud;
CONDAMNE [I] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [I] [L] à payer à la société Gestion Sud la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [L] à payer à la SCI La Baie des Iles la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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