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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00854 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3MI
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. PROMOBAT C/ S.A.S. DBS, Société ADVENTO, SMABTP, L’AUXILIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société JMF, de la société VDN PLOMBERIE, de la société RECMAet de la société CGMB, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société JMF,de la société VDN PLOMBERIE, de la société RECMA et de la société CGMB, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PRO BTP et de la société FERMATIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMOBAT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 410 048 755, dont le siège social est sis 20-24, avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
S.A.S. DBS ENTREPRISE, dont le numéro de SIRET est 34246757800031 et dont le siège social est sis 2, allée des Aunettes – Zone Artisanale – 91580 ETRECHY
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Société ADVENTO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 433 281 235, dont le siège social est sis 20/24 avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société SODETELet de la société SERDUCO
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société L’AUXILIAIRE, SAMCV dont le n° de SIRET est 775 649 056 00261 et dont le siège social est sis 20, rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126 ès qualité d’assureur de la société JMF (Police n°145414291), de la société VDN PLOMBERIE (Police n°143768631), de la société RECMA (Police n°144730494) et de la société CGMB (Police n°146082555), dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
et Société MMA IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 88 ès qualité d’assureur de la société JMF (Police n°14541491),de la société VDN PLOMBERIE (Police n°143768631), de la société RECMA (Police n°144730494) et de la société CGMB (Police n°146082555), dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 77390 GUIGNES
représentées par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PRO BTP et de la société FERMATIC, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 28 et 30 mai 2025, 2 juin 2025 par la S.A.R.L. PROMOBAT à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès sa qualité d’assureur de la société JMF, de la société RECMA, de la société VDN PLOMBERIE, et de la société CGMB, la société MMA IARD, ès sa qualité d’assureur de la société JMF, de la société RECMA, de la société VDN PLOMBERIE et de la société CGMB, la société AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la société PRO TRP et de la société FERMATIC, la société ADVENTO, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès sa qualité d’assureur de la société SODETEL et de la société SERDUCO, la société DBS ENTREPRISE et la société L’AUXILIAIRE, ès sa qualité d’assureur de la société DBS ENTREPRISE par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 juillet 2023 (RG n° 23/00777) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 5 août 2025;
Vu les protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, figurant dans courrier du 18 juin 2025, dont il ressort qu’il y a lieu d’appeler en la cause les entreprises ayant participé aux travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. PROMOBAT le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 25 juillet 2023 (RG n° 23/00777) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.R.L. PROMOBAT à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. PROMOBAT de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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