Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00343
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGZ7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [6] ([Adresse 7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me GERALD DAURES, avocat au barreau de LYON
Organisme [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT
Gérard BARBAUD
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2023, Monsieur [K] [Z], salarié de la société [Adresse 5] a saisi le tribunal d’une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme cause de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2020.
Monsieur [K] [Z], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum de la rente forfaitaire allouée à Monsieur [Z],
— surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice,
— ordonner une expertise médicale avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions,
— fixer à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS [4] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux dépens.
La [8] demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— d’ordonner une expertise médicale des préjudices de Monsieur [Z],
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance le cas échéant,
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Autrement dit, le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. En effet la faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
C’est au salarié, ou le cas échéant ses ayant-droits, qu’il appartient de rapporter la preuve que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de l’absence de mesures de protection nécessaires.
Pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l’une des causes nécessaires de l’accident, ce qu’il appartient également au salarié victime, ou à ses ayant-droits, de démontrer.
Sur les circonstances de l’espèce
Monsieur [Z] salarié en qualité de « adjoint chef de magasin » avait des missions administratives et opérationnelles parmi lesquelles la manutention des produits de l’ensemble des rayons.
Il déclare avoir été victime d’un accident du travail le 18 mars 2020 lors de la manipulation de marchandises pour la mise en rayon et soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en l’affectant à cette activité alors, que les antécédents relatés par son dossier médical et sa qualité de travailleur handicapé le contre indiquait formellement et que les matériels de manutention indispensables n’étaient pas fournis.
L’accident du travail n’a pas eu de témoin et le certificat médical initial mentionne «lombosciatique D suite a priori à un port de charge ce jour », sans prescrire d’arrêt de travail mais des soins jusqu’au 18 avril 2020.
La SAS [4] a pris le fonds de commerce en location gérance à partir du 01/02/2020.
Le fonds était auparavant exploité également en location gérance par [10] dont Monsieur [Z] était déjà salarié. Monsieur [Z] relate des manquements imputables selon lui à son ancien employeur.
Il y a lieu de dire que les griefs de Monsieur [Z] à l’encontre de ses employeurs précédents sont inopposables à la SAS [4].
Il appartient à Monsieur [Z] de prouver qu’après la reprise du fonds par la SAS [4], devenue son nouvel employeur, celle-ci avait connaissance de la nécessité d’un poste aménagé et n’a, en connaissance de cause, pris aucune précaution pour éviter la réalisation du risque connu se traduisant par l’accident du travail du 18 mars 2020.
Monsieur [Z] justifie avoir été reconnu travailleur handicapé par une décision de la [11] datée du 11 décembre 2020, postérieure à l’accident du travail La SAS [4] ne pouvait à la date de l’accident du travail (18 mars 2020) avoir connaissance d’une décision inexistante .
Monsieur [Z] indique par ailleurs que son nouvel employeur avait connaissance des restrictions posées par le médecin du travail.
Il produit la copie d’un avis du médecin du travail du 23 mars 2012 qui semble indiquer de façon peu lisible ainsi que l’indique la SAS [4] : « apte à la reprise avec adaptation du poste pas de manutention lourde résultat examen complémentaire demandé ».
La SAS [4] conteste avoir eu connaissance de cet avis ancien de plus de neuf ans à la date de l’accident du travail, mais surtout, de façon déterminante, produit un document relatif au suivi médical de Monsieur [Z], daté du 1er août 2017 qui ne prévoit pas la nécessité d’une rencontre avec le médecin du travail, ne relate aucune restriction particulière relatif au port de charges lourdes et prévoit la prochaine visite de prévention au 27 juillet 2021 au plus tard, signifiant de ce fait l’absence de suivi particulier.
Monsieur [Z] produit en outre lui-même le résumé de son dossier de suivi par la médecine du travail qui révèle que depuis une visite de reprise après accident du travail du 17juin 2014 et un avis « apte », aucune restriction particulière n’a été enregistrée avant l’arrivée de la SAS [4] .
Monsieur [C] ne rapporte donc pas la preuve que la SAS [4] était informée d’un risque particulier nécessitant une adaptation de ses conditions de travail qu’elle aurait négligé.
Monsieur [Z] soutient par ailleurs que la SAS [4] ne mettait pas à la disposition des salariés les moyens d’aide à la manutention destinés à limiter les risques musculo squelettiques. Il n’en rapporte aucune preuve alors que l’employeur produit trois attestations confirmant la disponibilité de ces matériels à la date de l’accident du travail.
Monsieur [Z] ne rapporte donc pas davantage la preuve de cette allégation.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [Z] , auquel en incombe la charge, ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2020.
Il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [4] la totalité des frais qu’elle a dû engager pour sa défense et il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] à lui payer 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Dit que Monsieur [K] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la SAS [4] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2020,
Déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] à payer à la SAS [4] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 12] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Production ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Départ volontaire ·
- Application ·
- Code civil ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Information ·
- Courriel ·
- Durée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance
- Véhicule ·
- Mission ·
- Croatie ·
- Dire ·
- Vente ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Connaissance ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Laine ·
- Pierre ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Accessoire ·
- Règlement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.