Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01007 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDMX
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. CHRISA C/ S.E.L.A.R.L. FIDES ès qualité de liquidateur de la SELURL PHARMACIE CHELLI, S.E.L.U.R.L. PHARMACIE CHELLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISA, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 402 362 974, dont le siège social est sis 7 avenue du Château – 94300 VINCENNES
représentée par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 230
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [L] [A] 55 avenue Jean-Baptiste Champeval – 94000 CRETEIL ès qualité de liquidateur de la SELURL PHARMACIE CHELLI
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC143
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE CHELLI, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 483 888 129, dont le siège social est sis 7 avenue du Château – 94300 VINCENNES
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 janvier 2000, la SCI CHRISA a donné à bail commercial à Monsieur [B], aux droits duquel est venue la SELURL PHARMACIE CHELLI, des locaux situés 7 et 9 avenue du Château 94300 VINCENNES, moyennant un loyer principal annuel de 84.000 francs HT / HC, payable mensuellement à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SCI CHRISA a fait délivrer à la SELURL PHARMACIE CHELLI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant de 3.639 euros [terme de janvier 2024 inclus].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SCI CHRISA a fait assigner la SELURL PHARMACIE CHELLI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01007) :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la restitution des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, avec séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qu’elle désignera ou dans tel autre au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— ordonner l’expulsion de la SELURL PHARMACIE CHELLI ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner la SELURL PHARMACIE CHELLI à payer à titre provisionnel à la SCI CHRISA :
* la somme de 9.767 euros au titre des arriérés de loyer et charges, avec intérêts au taux légal en vigueur, pour la période courant de la date d’exigibilité de chaque mensualité à celle du paiement effectif, somme à réactualiser,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et en sus les charges et taxes à compter du 20 mars 2024, et ce jusqu’à la restitution des clefs après déménagement complet,
— condamner la SELURL PHARMACIE CHELLI à payer à la SCI CHRISA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SELURL PHARMACIE CHELLI par jugement du 12 juin 2024 du tribunal judiciaire de Créteil. La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la SCI CHRISA a fait assigner la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01124) aux fins de :
— ordonner l’intervention forcée de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI, dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro de RG 24/01007, aux fins de condamnation des loyers impayés s’élevant à la somme de 40.407 euros, somme à faire,
— ordonner la jonction des deux instances,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable et commune à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI,
— constater et fixer la créance de la SCI CHRISA au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI, représentée par la SELARL FIDES, à la somme de 40.407 euros, à parfaire,
— condamner la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI à payer à la SCI CHRISA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle la SCI CHRISA et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI étaient représentées par leur conseil respectif.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SCI CHRISA a modifié ses demandes, soulignant prendre acte de la résiliation du bail prononcée à l’initiative du liquidateur judiciaire. Elle a réactualisé la dette locative à la somme de 40.491 euros TTC, se décomposant ainsi qu’il suit :
— reliquat année 2023 : 575 euros,
— intervention syndic décembre 2023 : 84 euros,
— année 2024 : 12 x 3.064 euros (2.445 euros de loyer en principal + 130 euros de charges + 130 euros de TVA) = 36.768 euros TTC,
— janvier 2025 : 3.064 euros TTC.
Elle a sollicité la fixation de cette créance au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI.
De son côté, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI a sollicité la fixation du montant de la créance de la SCI CHRISA au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI au montant de 38.364,33 euros. Elle a indiqué que la somme de 84 euros au titre de l’intervention du syndic en décembre 2023 n’apparaissait pas dans l’assignation ni dans la déclaration de créance. Pour le mois de janvier 2025, elle a relevé que le bail avait été résilié le 10 janvier 2025, de sorte que seule la somme de 1.021,33 euros TTC était due sur cette période. Elle s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit du 17 février 2025, les instances ont été jointes sous le numéro de RG 24/01007 et le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 afin de permettre les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI CHRISA en fixation de créances provisionnelles au titre de loyers, charges, frais, et indemnités d’occupation, soulevée d’office par le juge des référés.
A l’audience du 5 mai 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI CHRISA demande au juge des référés de :
— ordonner l’intervention forcée de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI, dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro de RG 24/01007, aux fins de condamnation des loyers impayés s’élevant à la somme de 40.491 euros,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable et commune à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI,
— constater et fixer la créance de la SCI CHRISA au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI, représentée par la SELARL FIDES, à la somme définitive de 40.491 euros,
— condamner la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI à payer à la SCI CHRISA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI, s’en est rapportée à la décision du tribunal.
Il convient de se référer aux actes introductifs d’instance et conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SELURL PHARMACIE CHELLI étant représentée à l’audience par la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL PHARMACIE CHELLI, il sera statué par décision contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01007 et 24/01124 sous le premier numéro.
Sur la demande de fixation de créance à l’encontre de la SELURL PHARMACIE CHELLI
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il convient de rappeler que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
La SCI CHRISA argue que ses demandes ne sont pas formées à titre provisionnel mais à titre définitif et qu’elle justifie avoir régularisé dans les formes et délais impartis la déclaration de créance, permettant la reprise de l’instance alors interrompue, en raison de la procédure collective de la SELURL PHARMACIE CHELLI.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de la SCI CHRISA en fixation de créances définitives au titre de loyers, charges, frais, et indemnités d’occupation au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SCI CHRISA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SCI CHRISA en fixation d’une créance définitive au passif de la SELURL PHARMACIE CHELLI, représentée par la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire,
REJETONS la demande de la SCI CHRISA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI CHRISA aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Contestation
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Sommation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Refus ·
- Public ·
- Annulation ·
- Fraudes
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Titre ·
- Voyageur ·
- Réservation ·
- Eurocontrol ·
- Contrôle aérien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Retraite complémentaire ·
- Courriel ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Surface habitable
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Consignation ·
- Global
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Obligation
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Guide ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.