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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD67
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BATIMENT (SATB)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD67
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a, notamment :
prononcé la réception judiciaire sans réserve, le 24 janvier 2018, de l’ouvrage objet du bon de commande signé par Monsieur [Z] [Y] et la SARL SATB le 13 février 2015, ouvrage réalisé [Adresse 14],condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 57 226 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,condamné Monsieur [Z] [Y] aux dépens,condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,constaté l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 16 avril 2021 et n’a pas été frappé d’appel.
En exécution de ce jugement et par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société SATB a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d’une somme de 70 368,74 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] le 10 janvier 2024.
Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société SATB devant le juge de l’exécution pour l’audience du 15 mars 2024 aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater la nullité de la signification de l’assignation du 21 juillet 2020,constater la nullité de la signification du jugement du 16 avril 2021,dire nulle la saisie attribution subséquente,condamner la société SATB au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d’abord valoir que l’assignation en date du 21 juillet 2020, qui a introduit l’instance ayant abouti au jugement exécuté, ne lui a pas été signifiée régulièrement.
Cette assignation lui a en effet été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse alors que la société SATB connaissait parfaitement et depuis longtemps la nouvelle adresse de Monsieur [Y] et que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour retrouver Monsieur [Y] et lui signifier l’acte à la bonne adresse
Monsieur [Y] prétend donc que cette assignation doit être annulée et, par conséquent, le jugement subséquent et donc la saisie attribution.
Monsieur [Y] prétend également, pour les mêmes raisons, que le jugement exécuté ne lui a pas été signifié en bonne et due forme puisqu’il a été signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile alors que la société SATB et l’huissier pouvaient très facilement connaître son adresse réelle.
Cette absence de signification régulière lui a causé un préjudice certain puisqu’il a été privé du droit de faire appel de cette décision.
La signification du jugement étant nulle, la saisie attribution ne pourra qu’être annulée.
En défense, la société SATB, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,valider en conséquence la saisie attribution diligentée le 5 janvier 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société SATB fait d’abord valoir que l’huissier en charge des significations contestées a bien respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a effectué toutes les diligences qu’il pouvait légalement entreprendre sans titre exécutoire, à l’époque, pour rechercher et retrouver Monsieur [Y]. L’huissier ne pouvait en effet pas user des requêtes BETEILLE avant de disposer d’un jugement ayant force exécutoire et donc avant de signifier la décision du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER.
Il a cependant effectué de nombreuses démarches pour tenter de retrouver Monsieur [Y], sans succès.
La société SATB souligne par ailleurs que Monsieur [Y] conservait la possibilité de demander à être relevé de forclusion et de faire appel de la décision exécutée dans les deux mois de la signification du premier acte d’exécution, ce qu’il s’est pourtant gardé de faire.
La société SATB prétend encore que les lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été adressées à Monsieur [Y] dans le cadre de la signification des actes selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sont revenues « pli avisé non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société SATB affirme enfin qu’au vu des pièces qu’il produit, Monsieur [Y] a souvent déménagé sans prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier et sans toujours d’ailleurs laisser d’adresse. La société SATB ne pouvait pas connaître ces adresses mouvantes et, contrairement à ce que dit Monsieur [Y], la levée d’information au cadastre indique une adresse de Monsieur [Y] qui n’est pas celle à laquelle il prétend qu’il aurait dû être assigné et signifié.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut ni annuler, ni remonter en amont du titre exécutoire ni revenir sur son contenu et porter atteinte à la décision rendue et à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Y] critique les modalités de signification de l’assignation ayant ouvert l’instance devant le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER et ayant abouti au jugement exécuté.
Ce faisant, Monsieur [Y] demande au juge de l’exécution de statuer sur la validité d’un acte antérieur au titre exécutoire exécuté, ce que ce juge n’a pas pouvoir de faire.
La validité de l’acte de saisine du tribunal ayant rendu la décision exécutée ne pouvait être discutée que dans le cadre de l’instance ouverte par cet acte de saisine ou dans le cadre d’un éventuel appel de la décision rendue.
Le juge de l’exécution n’est pas juridiction d’appel. Il ne peut connaître des actes antérieurs au titre exécutoire exécuté ni y porter atteinte en le déclarant nul.
En conséquence, il convient de dire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de l’assignation délivrée à Monsieur [Y] le 21 juillet 2020.
SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, le jugement exécuté a été signifié à Monsieur [Y] le 16 avril 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 9].
Monsieur [Y] se domicilie aujourd’hui au [Adresse 1] à [Localité 13] et prétend que la société SATB connaissait cette adresse et que l’huissier pouvait la retrouver facilement.
Des pièces produites par Monsieur [Y] résulte que ce dernier se domiciliait au [Adresse 1] à [Localité 13] en 2013, 2014, 2018 et 2021. Il indique à ce jour toujours résider à cette adresse.
Cependant, sur un bordereau de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018, Monsieur [Y] se domicilie [Adresse 6].
Par ailleurs, lorsque l’huissier s’est présenté le 16 avril 2021 à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 12], la nouvelle occupante des lieux lui a précisé que Monsieur [Y] avait bien occupé les lieux deux ans auparavant mais qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse.
Le relevé de propriété produit en pièce n° 7 par la société SATB démontre également que Monsieur [Y] résiderait, selon ce document, au [Adresse 5].
Enfin, lors de la signification de l’assignation, du 21 juillet 2020, que l’huissier a tenté de délivrer au [Adresse 8], un voisin lui a indiqué que Monsieur [Y] avait bien résidé à cette adresse un an auparavant mais qu’il était parti sans laisser d’adresse. Monsieur [Y] a donc bien un temps résidé à l’adresse de la signification contestée.
De ces éléments résulte que, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [Y] a souvent changé d’adresse et qu’il n’a pas toujours occupé le [Adresse 1] à [Localité 13].
Monsieur [Y] ne démontre pas avoir régulièrement informé la société SATB de ses différents changements d’adresse et il ne peut donc être reproché à cette société de ne pas avoir connu à chaque instant l’adresse exacte de Monsieur [Y].
Les recherches cadastrales effectuées ne donnent pas pour adresse de Monsieur [Y] le [Adresse 1] à [Localité 13] mais le [Adresse 4] [Localité 13].
Par ailleurs il résulte de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à des recherches dite « BETEILLES » et pouvoir interroger les administrations et institutions de l’Etat, le commissaire de justice doit justifier disposer d’un titre exécutoire, c’est à dire d’une jugement dûment notifié ou signifié à la partie adverse et non frappé d’une voie de recours suspensive d’exécution.
En l’espèce, avant signification, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER n’avait pas force exécutoire et le commissaire de justice ne pouvait donc encore recourir aux enquêtes dites « BETEILLE » pour interroger le fisc, la CAF, la CARSAT ou tout autre organisme afin de retrouver Monsieur [Y].
Enfin, il résulte de l’acte de signification contesté du jugement exécuté – voir pièce n°2 de la société SATB – que l’huissier a effectué des recherches pour tenter de retrouver l’adresse actuelle de Monsieur [Y] :
il a recherché des éléments matériels de confirmation de l’adresse, qu’il n’a pas trouvés,il a pris contact avec l’occupante actuelle des lieux qui lui a indiqué que Monsieur [Y] avait bien habité à cet endroit avant elle,il a interrogé la Mairie,il a consulté les pages blanches et internet,il a contacté son mandant pour obtenir de plus amples informations.Ces démarches étaient les seules que l’huissier pouvait alors diligenter sans titre ayant force exécutoire.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] échoue à démontrer que l’huissier qui a procédé à la signification du jugement connaissait parfaitement sa dernière adresse ou pouvait facilement la retrouver alors que la société SATB démontre que son huissier a effectué les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à la signification efficace de son acte sans avoir pu retrouver, avec les moyens dont il disposait, l’adresse actuelle de Monsieur [Y].
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de la signification du jugement soulevée par Monsieur [Y].
Le jugement exécuté ayant été valablement signifié et la saisie attribution n’étant pas autrement critiquée, celle-ci sera donc déclarée régulière.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à la société SATB la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [Y] le 21 juillet 2020 ;
REJETTE l’exception de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 mars 2021 soulevée par Monsieur [Z] [Y];
DIT en conséquence la saisie attribution régulière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société SATB la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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