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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00189 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55DZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 03 Juillet 2004
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me [W] [M] (Mandataire)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [S] [M], né le 3 juillet 2004, a sollicité le 13 février 2024 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 13] ([14]) des Bouches-du-Rhône.
Le [11], dans sa séance du 30 juillet 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
2 – Procédure :
Par requête du 2 janvier 2025, M. [S] [M], représenté par sa mère, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [11] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I).
Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [S] [M] se présente en personne à l’audience, assisté de sa mère.
Le [11] a produit une copie des documents médicaux produits par M. [S] [M] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
La mère de M. [S] [M] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [S] [M] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [S] [M], représenté par sa mère, fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou l’allocation compensatrice tierce personne ;
En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [S] [M] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressé ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables.
Selon le médecin consultant, les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, consistant en un handicap psychomoteur très sévère et insusceptible d’amélioration, justifient un taux compris entre 50 et 79 %.
Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [S] [M] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 13 février 2024 ;
Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [S] [M] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [S] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [S] [M] ;
DIT que M. [S] [M], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [S] [M] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président
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